Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2311355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Pierson, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 630 euros, réclamée le 16 novembre 2022 par l’Agence nationale du développement professionnel continu correspondant à un indu d’indemnité pour perte de revenus perçue dans le cadre d’une formation professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale du développement professionnel continu une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cessation de la prise en charge des médicaments homéopathiques, objet de la formation en litige, n’est intervenue qu’à compter du 1er janvier 2021 ;
- l’organisme de formation a délibérément modifié le nom de la formation afin de tromper les professionnels de santé sur le contenu de la formation ;
- la formation disposait d’un agrément de l’Agence nationale du développement professionnel continu et ne portait pas exclusivement sur l’homéopathie ;
- la prescription des remèdes homéopathiques est autorisée, quand bien même ils ne sont plus remboursés par l’assurance maladie, de sorte qu’un professionnel de santé est autorisé à suivre une formation relative à ces médicaments.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la directrice générale de l’Agence nationale du développement professionnel continu conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 16 novembre 2022, l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a demandé à Mme A… épouse B… la restitution d’un indu à hauteur de la somme de 630 euros au titre d’un trop-versé d’indemnité pour perte de revenus en raison d’une action de développement professionnel continu intitulée « Prise en charge non médicamenteuse de la douleur chronique » suivie en 2021. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Aux termes de l’article L. 4021-1 du code de la santé publique : « Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue (…) ». Aux termes de l’article L. 4021-2 de ce même code : « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et du ministre de la défense pour les professionnels du service de santé des armées, définit les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu. (…) ». Aux termes de l’article L. 4021-6 de ce même code : « L’Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l’ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d’exercice. Elle exerce le contrôle de ce dispositif. (…) Un décret en Conseil d’Etat fixe les missions et les instances de l’Agence nationale du développement professionnel continu. ». Aux termes de l’article R. 4021-7 de ce même code : « Les missions de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont les suivantes : / (…) 2° Contribuer au financement des actions s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l’article L. 4021-2, concernant les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés (…) / 3° Assurer la gestion financière du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux conventionnés et des professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés ; / 4° Contribuer, conformément aux dispositions de l’article R. 4021-22, au financement d’actions de développement professionnel des médecins des établissements de santé et médico-sociaux s’inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l’article L. 4021-2 ; (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’Agence nationale du développement professionnel continu ne peut légalement contribuer au financement d’actions de développement professionnel continu que si ces actions s’inscrivent dans le cadre des orientations définies de façon pluriannuelle par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. A ce titre, il relève de sa compétence de contrôler que les actions de développement professionnel continu déposées sur son site internet en vue d’être mises à la disposition des professionnels de santé s’inscrivent dans le cadre de ces orientations. Un tel contrôle, qui relève de la mission mentionnée au 2° de l’article R. 4021-7 du code de la santé publique, est distinct tant de celui, régi par les dispositions de l’article R. 4021-24 du même code, effectué lors de la demande d’enregistrement de l’organisme ou de la structure qui souhaite présenter des actions de développement professionnel continu, que de ceux, régis par les dispositions de l’article R. 4021-25 de ce code, portant sur la mise en œuvre des actions et pouvant conduire au constat de manquements et au prononcé de sanctions ainsi qu’au refus de prise en charge des frais pédagogiques exposés ou à leur remboursement, qui relèvent du 1° de l’article R. 4021-7.
Pour contester la demande de restitution de l’indu émise par l’ANDPC, fondée sur le motif tiré de ce que les formations relatives à l’homéopathie n’entrent plus depuis 2020 dans le champ des actions de développement professionnel continu, Mme A… épouse B… se prévaut de ce que la cessation de prise en charge des médicaments homéopathiques, objet de la formation qu’elle a suivie, n’est intervenue qu’à compter du 1er janvier 2021, de ce que la prescription de remèdes homéopathiques restent autorisée de sorte qu’elle pouvait suivre une formation sur ce sujet et de ce que l’organisme de formation a délibérément modifié le nom de la formation afin de tromper les professionnels de santé y participant. Toutefois, ces éléments ne remettent pas en cause le motif de l’acte litigieux selon lequel cette action de formation ne relevait plus, au moment où elle en a bénéficié, du développement professionnel continu, en raison de son objet qui portait sur l’homéopathie. Par ailleurs, si l’intéressée soutient que l’action de formation en litige disposait d’un agrément de l’ANDPC et qu’elle ne portait pas exclusivement sur l’homéopathie, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, l’action de formation en cause ne pouvait faire l’objet d’un financement au titre du développement professionnel continu. Par suite, c’est à bon droit que l’ANDPC a réclamé l’indu correspondant à leur prise en charge financière.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A… épouse B… doivent être rejetées, de même que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et à l’Agence nationale de développement professionnel continu.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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