Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2025, n° 2508306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du directeur général de l’aviation civile (DGAC) du 12 août 2024 et du 23 janvier 2025 modifiant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)
2°) d’enjoindre à l’administration de fixer le montant de l’IFSE à 973,08 euros du 1er janvier au 5 décembre 2024 et à 1 034, 76 euros à compter du 6 décembre 2024.
Elle fait valoir que, depuis son arrivée à la division technique du bureau de la gestion intégrée des ressources humaines de la DGAC, le montant de son IFSE a baissé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions du directeur général de l’aviation civile (DGAC) du 12 août 2024 et du 23 janvier 2025 modifiant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et d’enjoindre à l’administration de fixer le montant de l’IFSE à 973,08 euros du 1er janvier au 5 décembre 2024 et à 1 034, 76 euros à compter du 6 décembre 2024. En se bornant à faire valoir que, depuis son arrivée à la division technique du bureau de la gestion intégrée des ressources humaines de la DGAC, le montant de son IFSE a baissé, elle n’assortit manifestement pas ce moyen de précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête entre dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Paris, le 30 mai 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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