Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 18 févr. 2026, n° 2601044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 21 mai 2024, N° 2400231 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’espace Schengen sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chaillou pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Djermoune, substituant Me Ben Hadj Younes, représentant M. A…, qui soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’autorité de chose jugée au regard des décisions n°2414161/8 du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Paris et n°2400231 du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Dijon et conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire, présenté pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a été enregistré le 16 février 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 24 février 2004 en Tunisie, a été condamné à deux reprises à des peines d’emprisonnement et est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de la Seine-Saint-Denis, à Villepinte. Par un arrêté du 16 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français et l’espace Schengen sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et au regard du délai dans lesquels il doit être statué sur les requêtes de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». En outre, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
L’arrêté, au visa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose, outre la situation personnelle de M. A…, que celui-ci est incarcéré au centre pénitentiaire de la Seine-Saint-Denis, qu’il est connu défavorablement des services de police et a été condamné à deux reprises à des peines d’emprisonnement. Il précise également qu’il justifie être entré régulièrement sur le territoire français le 26 septembre 2015 et qu’il a déposé sa première demande de titre de séjour le 3 mai 2022, laquelle a été rejetée par le préfet de l’Yonne le 22 janvier 2024 et assortie d’une mesure d’éloignement datée du 22 janvier 2024, celle-ci ayant été annulée par un jugement n° 2400231 du tribunal administratif de Dijon du 21 mai 2024, produit par le requérant, avec injonction au réexamen de la situation de M. A…. En outre, l’arrêté mentionne, au visa des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’aucun délai de départ volontaire ne lui est accordé, notamment au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garanties de représentation. L’arrêté vise également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que l’intéressé n’allègue pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision mentionne, en droit, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, en fait, qu’eu égard à l’ensemble de sa situation, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l’édiction à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le préfet développe dans son arrêté des éléments de fait relatifs à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, ainsi que la nature de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des motifs de l’arrêté ou des autres pièces du dossier qu’avant de statuer le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement d’annulation devenu définitif ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, l’administration prenne un nouvel acte au dispositif identique comportant la même illégalité.
D’une part, M. A… se prévaut de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée dès lors que, par décision n°2414161/8 du 13 juin 2024 prise par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois a été annulé au motif que, M. A… étant entré régulièrement en France, ainsi qu’il a été dit, la mesure d’éloignement ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L.611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et était dès lors entachée d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, cette annulation, motivée par un motif de légalité externe, ne faisait pas obstacle à ce que l’administration prenne une nouvelle décision ayant le même objet. A cet égard, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est notamment fondée sur la circonstance que M. A…, entré régulièrement en France s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et a ainsi été prise sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1.
D’autre part, si M. A… soutient à l’audience que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’autorité de la chose jugée dès lors qu’il n’a pas procédé au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois prescrit par le jugement n’°2400231 du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Dijon lui en faisant injonction consécutivement à l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2024 du préfet de l’Yonne lui refusant le séjour et portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, cette circonstance, relative à l’exécution de la décision juridictionnelle précitée, est régie par le livre IX du code de justice administrative, et sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France le 26 septembre 2015, muni d’un passeport tunisien assorti d’un visa de type C pour une durée de séjour de trente jours, valable du 11 septembre 2015 au 8 mars 2016, et qu’il n’a jamais bénéficié de titre de séjour. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’intéressé a été condamné le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de détention et usage de produits stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie. De même, il est constant que par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Sens l’a condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants. Si M. A… se prévaut de ce que l’ensemble de sa famille réside habituellement en France et produit à cet égard des attestations de ses proches, en situation régulière sur le territoire français, il n’établit pas la nécessité de demeurer à leurs côtés et il n’est pas davantage dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où réside, selon ses déclarations, son père avec lequel il soutient, sans le démontrer, ne plus avoir de lien. S’il se prévaut d’une relation de couple avec une ressortissante française à la date de la décision attaquée, il ne justifie d’aucune vie commune avec elle et il ne justifie pas, par la seule attestation qu’il produit, de l’antériorité et l’intensité de cette relation alors qu’il est constant que M. A… est incarcéré. Enfin, si M. A… soutient lors de l’audience avoir bénéficié d’une promesse d’embauche, il ne justifie, par les pièces qu’il produit, d’aucune insertion professionnelle actuelle ni d’aucune perspective sérieuse en la matière. Dans ces conditions, eu égard à la constance dans le parcours délinquant du requérant que ces condamnations documentées traduisent et nonobstant la durée de séjour en France de l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en décidant d’obliger M. A… à quitter le territoire français, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale par voie d’exception d’illégalité de cette décision doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne sont pas illégales. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d’exception d’illégalité de ces décisions doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A…, qui est sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune intégration particulière et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son visa. Par suite, en l’absence de circonstances humanitaires, les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans en litige méconnaitrait les dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée à cet égard d’une erreur d’appréciation, et de ce qu’elle serait disproportionnée dans sa durée, doivent être écartés.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. A… ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
A. CHAILLOU
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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