Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2300567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B…, représentée par Me Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a retiré son agrément d’assistante maternelle, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département de l’Isère de lui accorder un agrément d’assistante maternelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
-
est entachée d’incompétence ;
-
est insuffisamment motivée ;
-
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Le département conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Mme E… représentant le département de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est agréée en qualité d’assistante maternelle depuis 2008. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a retiré son agrément, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
La décision attaquée du 29 juillet 2022 a été signée par M. C… A…, directeur adjoint, au bénéfice d’une délégation de signature consentie par le président du conseil départemental, le 3 février 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
La décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…). L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. (…) ».
Une enquête du service de la protection maternelle et infantile (PMI) a été diligentée suite à des plaintes de parents en raison de morsures sévères infligées le 3 mai 2022 par l’un des enfants gardés aux trois autres sans que Mme B… ne s’aperçoive de l’événement. A l’issue, le département retient, en premier lieu, pour fonder la décision attaquée, un défaut de surveillance à raison de ce cet épisode, mais également des modalités de transmission que Mme B… impose aux parents. En effet, celles-ci se déroulent au portail de son domicile, situé à 15 mètres de la porte d’entrée et non au niveau de celle-ci, ce qui la place dans l’impossibilité de surveiller personnellement les enfants présents dans la maison lors de ces moments. Cette pratique n’est pas sérieusement justifiée par l’attestation médicale produite par la requérante aux termes de laquelle son médecin traitant lui a conseillé d’accueillir les parents à l’extérieur en raison de son asthme.
En deuxième lieu, le président du conseil départemental reproche à l’intéressée de ne pas respecter des limites d’accueil imposées par son agrément et de ne pas transmettre des fiches de liaison pour toute arrivée et départ d’enfant. Ces faits, non contestés, sont établis par les pièces du dossier.
Pour ces seuls motifs, et alors même que la requérante produit deux attestations de satisfaction, le président du département a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que les conditions d’accueil proposées par la requérante ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction.
Les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative par Mme B…, la partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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