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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2518878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, Mme A B représentée par Me Emole Essame, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 18 février 2025 par laquelle le Consulat général de France à Abidjan a rejeté sa demande de visa d’entrée en France pour ses enfants et de constater que les autorités consulaires n’ont pas tenu compte de la situation particulière de son dossier et ont invoqué des motifs stéréotypés ;
2°) de constater qu’elle satisfait à l’ensemble des conditions légales fixées pour bénéficier du droit d’être rejoint par sa famille, notamment ses enfants ;
3°) de constater que ses liens familiaux ne sont pas contestés en l’espèce ;
4°) de constater qu’aucun motif d’ordre public ne peut lui être opposé ainsi qu’à ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. () ».
3. Mme B demande l’annulation de la décision du 18 février 2025 par laquelle le Consulat général de France à Abidjan a rejeté sa demande de visa d’entrée en France pour ses enfants. Dès lors, et en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Nantes d’en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-18 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Emole Essame et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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