Annulation 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2001723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2020, le 6 mai 2021 et le
1er février 2022, la société par actions simplifiée Immaldi et compagnie, représentée par
Me Robert-Védie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le maire d’Orthez a rejeté sa demande de permis de construire en vue de la construction d’un magasin ;
2°) d’enjoindre au maire d’Orthez de se prononcer sur la demande de permis de construire dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à venir, après un nouvel examen par la Commission nationale d’aménagement commercial ;
3°) d’enjoindre à la commission nationale d’aménagement commercial d’émettre un avis favorable au projet, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune d’Orthez une somme de 5 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif n’est pas incompétent pour connaître du présent litige ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial est irrégulier au regard des articles L. 752-21 et R. 752-43-1 du code de commerce ;
— le transfert d’activité répond aux critères et objectifs fixés par l’article L. 752-6 du code de commerce ;
— l’avis défavorable de l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation concernant le risque d’apparition d’une friche commerciale à l’emplacement actuel de l’enseigne ;
— il est entaché d’erreur de droit et de fait concernant la prétendue atteinte aux commerces de centre-ville ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait quant à l’insuffisance des « places réservées » ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation quant au prétendu risque de conflit d’usage.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2021 et le 29 avril 2022, la commune d’Orthez, représentée par Me Mandile, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête a été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— la requérante ne justifie pas de la qualité pour agir de son représentant ;
— les moyens soulevés par la société Immaldi et compagnie ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2021, la Commission nationale d’aménagement commercial conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions présentées à son encontre sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées contre l’Etat sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables ;
— les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la société Immaldi et compagnie a été enregistré le 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mandile, représentant la commune d’Orthez.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juillet 2020, le maire d’Orthez a rejeté la demande de permis de construire présentée par la société Immaldi et compagnie en vue du transfert d’un magasin exploité sous l’enseigne Aldi, du quartier du Départ vers la zone d’activité des Soarns et de son extension par la construction, après démolition, d’un bâtiment à usage commercial, après avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial sur ce projet. La société Immaldi et compagnie demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence :
2. Aux termes de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4. ». Aux termes de l’article L. 425-4 du même code : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial. ». Aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; 2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2 ; (). « . Aux termes de l’article L. 752-4 du même code : » I.- Dans les communes de moins de 20 000 habitants et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 752-6, dans toutes les communes, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés au même article L. 752-6. / Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière d’urbanisme est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l’alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme sur le territoire duquel est projetée l’implantation. Celui-ci peut proposer à l’organe délibérant de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6. / La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d’implantation. / En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. / La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai d’un mois. / En cas d’avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d’aménagement commercial qui se prononce dans un délai d’un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l’avis de la commission départementale. () ".
3. Il résulte des articles L. 752-1 et L. 425-4 du code du commerce, et L. 600-10 du code de l’urbanisme, que les cours administratives d’appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu’il vaut autorisation de construire qu’en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. A ce titre, un permis de construire, même délivré pour un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale en vertu de l’article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d’une telle autorisation lorsque le projet n’a pas été, au préalable, soumis pour avis à une Commission départementale d’aménagement commercial. Un permis ne saurait davantage valoir autorisation d’exploitation commerciale pour la seule raison qu’il a fait l’objet d’un avis facultatif de la Commission départementale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-4 du code de commerce, alors qu’une telle autorisation n’a été ni demandée, ni délivrée.
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire sollicité, portant sur un projet d’une surface de vente de 999,53 m² n’entre pas dans le champ d’application de l’article
L. 725-1 du code du commerce. La commission départementale d’aménagement commercial puis la Commission nationale d’aménagement commercial ont émis un avis sur ce dossier en raison du choix du conseil municipal de la commune d’Orthez, en application de l’article
L. 752-4 du code du commerce, de saisir pour avis la commission départementale d’aménagement commercial. Il suit de là que le permis sollicité ne devant pas tenir lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, le tribunal administratif est compétent en premier ressort pour statuer sur le présent litige. Par suite, les présentes conclusions n’ont pas été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Orthez:
5. Aux termes de l’article L. 227-6 du code de commerce relatif aux sociétés par actions simplifiée : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. () ». Il résulte de ces dispositions que le président, représentant légal de la société, a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.
6. La requête a été introduite par la société par actions simplifiée « représentée par ses représentants légaux ». Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L. 227-6 du code de commerce, elle a qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d’Orthez doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
7. Aux termes de l’article L. 752-17 du code de commerce : « () Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial. / La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. () ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : " I. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale () / La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d’aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés au 2° de l’article L. 752-1 / 3° En matière de protection des consommateurs : a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. () ".
8. Il résulte de ces dispositions combinées, que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article
L. 752-6 du code de commerce. Les dispositions ajoutées au I de l’article L. 752-6 du code de commerce, par la loi du 23 novembre 2018, poursuivent l’objectif d’intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l’appréciation globale des effets du projet sur l’aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l’autorisation à l’absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes.
9. L’arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l’avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial émis le 8 juillet 2020, qui énonce le risque d’apparition d’une friche commerciale à l’emplacement du magasin existant, le fait que l’agrandissement de ce commerce de périphérie de 233 m² est susceptible d’aggraver la vacance commerciale dans le centre-ville d’Orthez ou, à tout le moins ne contribuera pas à redynamiser ce dernier, le fait que l’offre de stationnement ne sera pas nécessairement adaptée à la demande, et le risque de conflit d’usage entre les véhicules de livraison et les véhicules des clients concernant les accès et la desserte interne du magasin.
10. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que si était versée au dossier une lettre d’intention d’une société portant une enseigne de prêt-à-porter, manifestant son intérêt pour prise à bail du bâtiment occupé par le magasin exploité sous l’enseigne Aldi existant, la société pétitionnaire a indiqué au service instructeur de la Commission nationale d’aménagement commercial que la conjoncture liée à l’épidémie de Covid 19 a été de nature à fragiliser ce projet et la reprise du bâtiment. Toutefois, dans sa même réponse au service instructeur, la société a fait état de ce qu’elle procèderait à la démolition du bâtiment en cas de non-reprise, en vue de la cession du terrain nu. Dans ces conditions, en l’état des pièces du dossier, et alors, au demeurant, que le site du magasin exploité sous l’enseigne Aldi projeté supporte lui-même une friche, le risque de friche commerciale concernant l’implantation existante n’est pas établi.
11. Ensuite, si, comme le souligne la commune d’Orthez, la vacance commerciale dans le centre-ville est importante, avoisinant le taux de 30%, l’étude d’impact jointe au dossier de demande fait état de ce que que sur les 20 locaux commerciaux vacants, seuls 9 sont proposés à la vente ou à la location. Par ailleurs, le projet litigieux a pour objet de transférer un magasin de vente de produits alimentaires sous l’enseigne Aldi, entre deux sites distants de 1,5 kilomètre dont aucun n’est compris dans le centre-ville. En outre, l’extension de la surface de vente du magasin, de 233 m², n’a pas pour objet, d’après le dossier complémentaire de demande produit devant la commission départementale d’aménagement commercial, d’augmenter le nombre de références proposées, mais d’améliorer le confort du magasin. Compte tenu de son ampleur ainsi limitée, l’effet du projet sur l’équilibre général de l’activité commerciale existante dans la zone de chalandise n’est pas établi, d’autant que l’offre de l’enseigne porte essentiellement sur des produits alimentaires emballés, de la marque du distributeur, et seulement de manière limitée sur des produits frais, n’entrant donc pas en concurrence avec les commerces alimentaires existants dans le centre-ville qui compte deux boulangeries, deux boucheries-charcuteries, un magasin de thé, une boutique de produits diététiques et un caviste. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le transfert-extension du magasin présente un impact négatif sur l’offre commerciale du centre-ville. Dès lors, le projet ne compromet pas sur ces points l’objectif d’aménagement du territoire.
12. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte un parc de stationnement d’une capacité de 80 places pour les véhicules, dont quatre places pour les personnes à mobilité réduite, et deux sont équipées de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Dès lors, l’offre de stationnement, qui satisfait ainsi à l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, n’apparaît pas inadaptée aux besoins.
13. Enfin si le terrain d’assiette du projet ne prévoit qu’un seul accès routier, commun aux véhicules des clients, et aux véhicules de livraisons, il ressort du dossier de demande de permis que le supermarché ne doit être approvisionné qu’une fois par jour en sus d’une livraison de produits surgelés trois fois par semaine, les livraisons étant prévues en dehors des horaires d’ouverture du magasin, et que le flux de véhicules de particuliers attendu sur le site du projet est estimé à 585 véhicules par jour. Dans ces conditions, le risque de conflit d’usage n’est pas établi. Dès lors, le projet ne compromet pas à cet égard l’objectif de protection du consommateur. En conséquence, par son avis du 8 juillet 2020, la Commission nationale d’aménagement commercial a fait une inexacte application de l’article L. 752-6 du code du commerce. Par suite, la société Immaldi et compagnie est fondée à exciper de l’illégalité de cet avis, dont le caractère défavorable liait le maire d’Orthez pour refuser le permis, en application des dispositions précitées de l’article L. 752-4 du code du commerce.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 9 juillet 2020 du maire d’Orthez doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la Commission nationale d’aménagement commercial :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
16. En vertu de ces dispositions, le juge administratif peut, s’il annule la décision prise par l’autorité administrative sur une demande de permis de construire soumise à l’avis de la commission d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-4 du code de commerce, et en fonction des motifs qui fondent cette annulation, prononcer une injonction tant à l’égard de l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur la demande de permis qu’à l’égard de la Commission nationale d’aménagement commercial. Par suite, la fin de
non-recevoir opposée par cette commission, tirée de ce que les dispositions de l’article L. 911-1 ne lui sont pas opposables, doit être écartée.
En ce qui concerne le fond :
17. L’annulation de la décision rejetant une demande de permis de construire sur le fondement d’un avis défavorable rendu par la Commission nationale d’aménagement commercial n’implique, en principe, qu’un réexamen du projet par cette commission. Il n’en va autrement que lorsque les motifs de l’annulation impliquent nécessairement la délivrance d’un avis favorable.
18. Il résulte de l’instruction que les motifs de l’avis défavorable rendu par la Commission nationale d’aménagement commercial le 8 juillet 2020 ne concernaient que certains des critères d’évaluation des trois objectifs fixés par l’article L. 752-6 du code de commerce. Dès lors, la censure, par la présente décision, des motifs retenus par la Commission nationale d’aménagement commercial pour rendre un avis défavorable n’implique pas nécessairement que cette commission émette un avis favorable sur le projet. En conséquence, eu égard au vice dont est entaché la décision attaquée, si l’annulation de cette décision n’implique pas que le permis de construire sollicité soit délivré à la société Immaldi et compagnie, elle implique en revanche nécessairement que le maire d’Orthez prenne une nouvelle décision sur la demande de permis de construire présentée par la société Immaldi et compagnie, dans un délai de deux mois après un nouvel examen du projet par la Commission nationale d’aménagement commercial dans un délai de trois mois suivant la date de notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la Commission nationale d’aménagement commercial :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
20. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 8 que l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial a le caractère d’un acte préparatoire à la décision prise par l’autorité administrative sur la demande de permis de construire soumise à son examen en application de l’article L. 752-4 du code de commerce, seule décision susceptible de recours contentieux, et qu’il en va ainsi quel que soit le sens de l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial. Il résulte de ces mêmes dispositions qu’un permis de construire soumis à l’examen de la commission d’aménagement commercial en application des dispositions de l’article L. 752-4 du code de l’urbanisme ne peut être légalement délivré que sur avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la Commission nationale d’aménagement commercial. Il en résulte que l’Etat, agissant en qualité de personne morale support de la Commission nationale d’aménagement commercial, a la qualité de partie au litige devant un tribunal administratif, saisie d’un recours pour excès de pouvoir, formé par l’une des personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du code de commerce, tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative refuse la demande de permis de construire sur le fondement de l’avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial, saisie en application de l’article
L. 752-4 du code du commerce. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Commission nationale d’aménagement commercial tirée de ce que, l’Etat n’étant pas partie, les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre lui sont irrecevables, doit être écartée.
En ce qui concerne le fond :
21. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Orthez doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre respectivement à la charge de cette dernière et de l’Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la société Immaldi et compagnie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Orthez du 9 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d’aménagement commercial d’émettre un nouvel avis sur le projet de la société Immaldi et Compagnie dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, et au maire d’Orthez de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire présentée par cette société, dans un délai de deux mois suivant le nouvel avis de la Commission nationale d’aménagement commercial.
Article 3 : L’Etat et la commune d’Orthez verseront respectivement à la société Immaldi et compagnie une somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Immaldi et compagnie sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Orthez présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Immaldi et compagnie, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la Commission nationale d’aménagement commercial et à la commune d’Orthez.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
V. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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