Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 18 avr. 2025, n° 2423973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le bénéfice du regroupement familial sur place au profit de son épouse, Mme E C ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 434-1 et R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où le préfet ne pouvait pas rejeter sa demande au seul motif que son épouse se trouve sur le territoire français de façon anticipée sans apprécier s’il existait un motif exceptionnel de nature à permettre, à titre dérogatoire, le regroupement familial sur place ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant coréen né le 16 mai 1979, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 30 mars 2026, a sollicité, le 1er mars 2023, le bénéfice d’une mesure de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C, également titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 27 mai 2025. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que son épouse est entrée en France en dehors de la procédure de regroupement familial. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». B termes de l’article L. 434-2 de ce code : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 434-6 de ce code : » Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ".
3. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, le préfet de police ne s’est pas fondé exclusivement sur la circonstance que celle-ci était entrée en France en dehors de la procédure de regroupement familial mais a également examiné si le requérant se trouve « dans une situation exceptionnelle susceptible de déroger à la règle de droit du regroupement familial qui est l’introduction » et si les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, notamment son article 3, n’étaient pas méconnues. Il s’ensuit que le préfet de police ne s’est pas borné à rejeter la demande de M. A en raison de la présence en France de son épouse sans exercer son pouvoir d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A, avec laquelle il a contracté mariage en Corée du Sud le 7 septembre 2009, l’a rejoint en France en 2013, où il soutient qu’ils mènent une vie commune depuis lors et qu’ensemble ils ont eu un enfant né en France le 13 novembre 2022. Toutefois, il est constant que Mme C est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 27 mai 2025. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas même allégué, que la décision de refus de regroupement familial litigieuse faisait obstacle, à sa date, à la poursuite de la vie familiale en France ou impliquait une séparation de l’enfant avec l’un de ses parents. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant mineur en violation des stipulations précitées. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2423973/6-1
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