Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2204047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,
— et les observations de Me Axelroude, représentant M. B et de Me Vaselin substituant Me Borten représentant la société Framatome.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été embauché par la société Framatome dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021 en qualité de directeur ingénierie. Son contrat de travail prévoyait une période d’essai de quatre mois. M. B bénéficiait d’une protection en sa qualité de conseiller prud’homal. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2021, la société a informé le salarié de sa volonté de procéder à la rupture de sa période d’essai. Par un courrier reçu le 22 novembre 2021, la société a sollicité l’inspection du travail de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DRIEETS Ile-de-France pour obtenir l’autorisation de procéder à cette rupture. Par une décision du 20 janvier 2022, l’inspection du travail a autorisé la société a prononcé la rupture du contrat de travail du requérant au cours de sa période d’essai. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1221-20 code du travail : « La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. ». Les articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du même code prévoient qu’il peut être mis fin à la période d’essai par l’une ou l’autre des parties sans formalité particulière, sous réserve d’un délai de prévenance.
3. D’autre part, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Ces dispositions s’appliquent à la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pendant la période d’essai, qui ne peut intervenir qu’après l’obtention d’une autorisation de l’inspecteur de travail. Au regard des dispositions précitées régissant la période d’essai, le contrôle de l’administration n’a pour objectif que de s’assurer que le salarié protégé ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire en lien avec son mandat ou qu’il serait, le cas échéant, victime d’un abus de droit.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision litigieuse que pour rompre la période d’essai de M. B, la société Framatome s’est fondée sur son insuffisance professionnelle et notamment des interventions « non maitrisées et très en deçà du niveau attendu d’un directeur ingénierie » et « une intégration difficile dans l’équipe et des difficultés à démontrer sa capacité à manager ».
5. M. B soutient que la rupture de sa période d’essai constitue une mesure discriminatoire en lien avec son état de santé, lequel a été révélé antérieurement à son employeur, motivant ainsi sa décision. A l’appui de ce moyen, l’intéressé se prévaut de trois compte-rendu qu’il a lui-même rédigés, retranscrivant trois entretiens avec sa hiérarchie survenus à 9h00, 16h00 et 17h00 le 3 novembre 2021 au cours desquels il a été informé de la volonté de son employeur de mettre un terme à sa période d’essai en raison des difficultés rencontrées. Toutefois, la seule circonstance, à la supposer établie, selon laquelle il aurait lui-même mentionné son état de santé auprès de son employeur au cours du second entretien de la journée du 3 novembre 2021, notamment pour justifier ses performances professionnelles, n’est pas de nature à établir, d’une part que son employeur avait connaissance de son état de santé avant de prendre la décision de rompre son contrat de travail au cours de sa période d’essai, ni d’autre part, qu’il se serait fondé sur son état de santé pour la rompre. En outre, il ressort des pièces du dossier que la médecine du travail a déclaré M. B apte à son poste de travail et n’a transmis aucune information sur l’état de santé du salarié à ses employeurs avant la rupture de sa période d’essai. Enfin, les éléments médicaux postérieurs transmis par l’intéressé, ne permettent pas davantage d’établir que la rupture de sa période d’essai serait en lien avec son état de santé. Par conséquent, la société s’est ainsi bornée à porter une appréciation sur les compétences professionnelles de son salarié dans son travail, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1221-20 du code du travail. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que cette rupture constituerait une mesure discriminatoire en lien avec son état de santé. Par suite, en autorisant la société à procéder à la rupture de sa période d’essai, l’inspection du travail n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Framatome qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par la société Framatome au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par la société Framatome au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Framatome et à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la DRIEETS Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2204047
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