Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 févr. 2023, n° 2108379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2108379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2021 et 1er mars 2022, M. C B, représenté par Me Samandjeu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle le président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a refusé de faire droit à sa demande du 12 juillet 2021 tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il classe en zone NV les parcelles cadastrées section AD n°327, 328 et 329 situées sur le territoire de la commune de Juziers ;
2°) d’enjoindre à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise d’abroger son plan local d’urbanisme en tant qu’il procède à ce classement et de reclasser ces parcelles en zone urbaine ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les parcelles litigieuses ne correspondent à aucun des cas visés à l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme ni à la définition que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ont donné de la zone NV mais plutôt à celle d’une zone urbaine, à l’instar des parcelles qui les entourent et qui ont le même type de caractéristiques ;
— ce classement est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi visant l’intensification urbaine et la lutte contre l’étalement urbain ;
— il est également incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) qui identifie ces parcelles comme étant situées dans un « quartier à densifier à proximité d’une gare » et un « espace urbanisé à optimiser ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2021 et 19 avril 2022, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2022, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Amar-Cid, première conseillère,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
— les observations de Me Samandjeu, représentant M. B,
— et les observations de Me Petit Dit A pour la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 janvier 2020, le conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal. Par courrier du 12 juillet 2021, M. B a sollicité l’abrogation de cette délibération en tant qu’elle classe en zone NV les parcelles cadastrées section AD n°327, 328 et 329 situées sur le territoire de la commune de Juziers. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 10 août 2021 par laquelle le président de Grand Paris Seine et Oise a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compatibilité avec le SDRIF du classement en zone NV des parcelles litigieuses :
2. Aux termes de l’article L. 123-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France ». Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le PLU, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
3. M. B fait valoir que son terrain, constitué des parcelles cadastrées AD n° 327, 328, et 329 sur le territoire de la commune de Juziers, fait partie d’un secteur identifié par le SDRIF comme un « quartier à densifier à proximité d’une gare » et un « espace urbanisé à optimiser » et qu’ainsi, le classement de celui-ci en zone naturelle est incompatible avec le SDRIF en ce qu’il fait obstacle à la densification prévue par ce schéma. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause ne sont pas identifiées par la carte de destination générale du SDRIF comme des « espaces urbanisés à optimiser ». D’autre part, si les 3 parcelles en cause sont identifiées en tout ou partie par le SDRIF comme étant situées dans un « quartier à densifier à proximité d’une gare », il résulte des orientations réglementaires de ce schéma que ces quartiers « sont figurés de manière indicative » par la carte de destination générale des différentes parties du territoire et que l’orientation qui en découle doit aboutir, à l’horizon 2030 et à l’échelle communale, à ce que les documents d’urbanisme locaux permettent une augmentation minimale de 15% de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat. Or, les parcelles en question, qui sont classées en zone NV par le PLUi, sont peu étendues au regard de l’ensemble du quartier identifié par le schéma régional. En outre, le règlement de la zone NV, qui autorise la réalisation d’extensions de locaux d’habitation et d’annexes, n’interdit pas toute construction sur ces parcelles. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement litigieux serait de nature à lui seul à contrarier la réalisation de l’objectif de densification urbaine à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le PLU intercommunal fixé par le SDRIF et donc à rendre le PLUi incompatible globalement avec ce schéma.
En ce qui concerne la cohérence du classement de ces parcelles avec le PADD :
4. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
5. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
6. En l’espèce, le PADD du PLUi s’articule autour de trois grands axes : « Axe 1 – La Ville paysage », « Axe 2 – Territoire attractif, devenir un pôle économique dynamique d’Ile-de-France », « Axe 3 – Faire de la mobilité un vecteur d’urbanité ». Or, l’Axe 1 mentionne notamment aux titre des objectifs, celui d'« introduire des espaces végétalisés dans les espaces urbains pour améliorer la qualité environnementale et paysagère des sites urbanisés et lutter contre les effets d’îlot de chaleur » mais également celui de « maintenir un équilibre entre les espaces ouverts et les espaces urbanisés ». Dans le cadre de l’axe 3, le PADD précise encore que l’objectif d’intensification urbaine « n’est pas de construire partout, mais d’équilibrer les dynamiques d’intensification urbaine et la valorisation d’espaces de respiration ». A ce titre, le PADD prévoit de « Prioriser l’urbanisation au sein des enveloppes urbaines existantes en lien avec la morphologie environnante (centres urbains, quartiers pavillonnaires, etc.) » et de « Préserver des espaces de respiration adaptés au contexte urbain ». Dans ces conditions, le classement en zone NV des 3 parcelles en cause, qui supportent une seule construction principale sur une surface totale d’environ 9 000 m2 qui demeure pour l’essentiel à l’état naturel, en bordure de Seine, et à proximité immédiate d’une zone urbaine beaucoup plus dense, n’est pas incohérent avec les objectifs du PADD pris globalement. Le moyen tiré d’une telle incohérence ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation du classement de ces parcelles :
7. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; () / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; () / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
8. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. M. B soutient que le classement en zone NV de son terrain, qui abrite seulement une allée d’arbres, est bâti et entouré de parcelles classées en zone urbaine présentant les mêmes caractéristiques, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les 3 parcelles en cause, d’une surface totale d’environ 9 000 m2, qui étaient au demeurant déjà classées en zone naturelle sous l’empire de l’ancien PLU, sont essentiellement à l’état naturel et largement arborées, ont une densité de construction très faible et s’ouvrent au sud sur un chemin de halage qui longe un bras de la Seine et fait face à l’île de Juziers, classée en zone naturelle. La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise fait également valoir, sans être contredite, que la partie sud des terrains est classée en zone marron du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine et de l’Oise qui correspond à « l’ensemble des secteurs inondables situés en zone de grand écoulement » et dont la préservation et la reconquête est un des objectifs principaux du plan de prévention pour lutter contre le risque inondation. Par suite, et compte tenu du parti d’aménagement retenu dans le PADD visant à équilibrer les dynamiques d’intensification urbaine et la valorisation d’espaces de respiration adaptés au contexte urbain, le classement du terrain de M. B en zone NV du PLUi qui correspond, aux termes du rapport de présentation « aux espaces naturels et forestiers peu ou pas bâtis, à forte dominante naturelle » dont la vocation est de « préserver la dominante naturelle de ces espaces et les caractéristiques propres à chacun d’eux, tout en prenant en compte la gestion des constructions existantes et des infrastructures » et qui n’exclut pas la possibilité d’y réaliser des extensions des constructions existantes et des annexes, ne saurait être regardé comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation, quand bien même ce terrain est desservi par la totalité des réseaux et proche des transports publics. Par suite et dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du zonage choisi ni la possibilité d’opter pour un autre zonage, le moyen tiré d’une telle erreur doit être écarté.
10. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, de même par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier, en application de ces mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et à la commune de Juziers.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Boukheloua, présidente,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
Signé
J. Amar-Cid
La présidente,
Signé
N. Boukheloua
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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