Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2409326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 septembre 2024, N° 2405035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405035 du 12 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre et 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Abdoulaye Moussa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 septembre 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— le tribunal devra enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de produire la décision attaquée dans son intégralité ;
— la décision attaquée lui a été notifiée sans interprète et de manière incomplète ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise au regard du seul critère de la menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 14 décembre 1992, est entré en France, en 2021, selon ses déclarations. Le 29 avril 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il a fait l’objet d’une interpellation ainsi que d’une garde à vue, le 7 septembre 2024, pour violence avec arme sous l’emprise de l’alcool. Le 8 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice., il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée lui a été remise sans interprète et comprenait des pages manquantes, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, le préfet a produit à l’instance une copie complète de la décision attaquée dont le requérant a pu prendre connaissance dans le cadre de la présente instance.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. La décision prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-7 Il ressort également des termes de cette décision que le préfet des Alpes-Maritimes a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, estimé que, eu égard à la durée de la présence de M. B en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, la durée de l’interdiction de retour d’une durée de deux ans n’est pas de nature à comporter pour la situation personnelle ou familiale de l’intéressé, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dont le requérant se prévaut, concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait contesté la décision du 29 avril 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français devant la juridiction administrative dans les délais de recours qui lui étaient opposables. Cette décision portant obligation de quitter le territoire français étant devenue définitive, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l’encontre de la décision en litige. Par ailleurs, s’agissant de cette dernière décision, il ressort du procès-verbal de son audition le 7 septembre 2024 par un officier de police judiciaire que M. B a pu présenter des observations sur son départ de son pays d’origine, son parcours jusqu’en France, sa situation personnelle et familiale en France et notamment son mariage célébré à Paris en 2019 et sa situation administrative. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que M. B aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit d’être entendu ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour décider de lui interdire le retour en France pendant deux ans, le préfet a pris en considération la durée de séjour en France de M. B, le fait qu’il ne justifie pas y avoir de liens personnels et familiaux ainsi que le fait qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, le 29 avril 2022 et le fait qu’il a été interpellé le 7 septembre 2024 et placé en garde à vue pour violence avec arme. Ce faisant, le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non le seul critère lié à la menace à l’ordre public et a suffisamment motivé sa décision contestée, ainsi, au demeurant qu’il a été dit au point 6 du présent jugement.
13. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B encourrait des risques d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Dès lors, il ne justifie pas de circonstances humanitaires qui auraient pu faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, compte tenu du caractère relativement récent de sa présence en France, de l’absence de liens familiaux, de la faiblesse de ses liens personnels dans la société française et de la circonstance que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public, le préfet, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet, en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
15. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 33 de la convention de Genève ne sont assortis d’aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, et doivent, en conséquence, être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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