Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2503668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 février 2025, la présidente du tribunal de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête enregistrée le 24 janvier 2025 présentée par M. A… B….
Par cette requête, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 19 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de la demande de M. B….
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de l’Essonne a obligé M. B…, ressortissant marocain né le 9 mars 1998, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B…, demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de l’Essonne a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions est ainsi manifestement infondé.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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