Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 févr. 2026, n° 2600928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Badji Ouali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui délivrer en urgence un rendez-vous tendant à la validation de son visa de long séjour portant la mention « étudiant » et tendant à l’enregistrement d’une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui délivrer dans l’attente un récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- depuis son entrée sur le territoire français le 16 octobre 2025, elle est dans l’impossibilité de procéder à la validation de son visa de long séjour valant titre de séjour, en raison d’un dysfonctionnement du téléservice et de l’absence de prise en charge de sa situation par les services préfectoraux ; cette situation la place dans une précarité juridique immédiate dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, et se trouve ainsi exposée à un risque constant de contrôles et de mesures coercitives ; l’impossibilité de régulariser sa situation administrative compromet directement la poursuite de son cursus universitaire, dès lors que, inscrite en troisième et dernière année du programme grande école de Montpellier Business School pour l’année universitaire 2025-2026, elle ne peut donner suite à des opportunités de stage ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
-l’absence de validation de son visa long séjour porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, la soumettant à un risque constant de contrôles et de mesures coercitives, ainsi qu’à son droit à l’instruction, à son droit au travail et à son droit au respect de la vie privée dès lors qu’aucun motif légal ne fait obstacle à la validation de son visa long séjour valable du 14 octobre 2025 au 13 octobre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. À l’appui de sa requête, Mme B…, entrée en France le 16 octobre 2025 sous couvert d’un visa long séjour, fait valoir que le refus de validation du visa long séjour dont elle dispose la place dans une précarité juridique immédiate, dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et se trouve ainsi exposée à un risque constant de contrôle et de mesures coercitives, et qu’en outre cette situation compromet directement la poursuite de son cursus universitaire, dès lors que, inscrite en troisième et dernière année du programme grande école de Montpellier Business School pour l’année universitaire 2025-2026, elle ne peut donner suite à des opportunités de stage. Cependant, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2026
Le greffier,
D. Martinier
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