Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 2 mai 2025, n° 2500955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, et un nouveau mémoire déposé le 16 avril à 11h35 Mme A B représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale sans délai ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une « autorisation provisoire de séjour » sans condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure définie à l’article 5 du règlement n° 604/2013 ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure du fait de l’absence d’information sur la procédure Dublin en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 ;
— le préfet a entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté attaqué pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’avait pas lieu de s’appliquer.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, à 8h48 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er avril 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante mauritanienne née le 30 décembre 1999, déclare être entrée sur le territoire français, le 25 novembre 2024. Elle a sollicité l’asile auprès de la préfecture de Police de Paris le 28 novembre 2024. Le relevé de ses empreintes digitales, réalisé le même jour, et les recherches entreprises sur le fichier européen Visabio ont révélé qu’elle était titulaire d’un passeport mauritanien valable du 30 décembre 2020 au 29 décembre 2025 muni d’un visa valable du 1er novembre au 15 décembre 2024 délivré par les autorités espagnoles. Les autorités de ce pays ont été saisies le 9 janvier 2025 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont expressément accepté cette prise en charge le 7 mars 2025. Par arrêté du 21 mars 2025, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme C E, cheffe du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine à la préfecture de la Gironde, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 33-2024-216 du 30 septembre 2024, à l’effet de signer notamment « toutes décisions () prises en application du Livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » dont font partie les décisions de transfert prises sur le fondement des articles L. 572-1 à L. 572-7 de ce code, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme F, son adjointe. Il n’est pas contesté que M. D et Mme F étaient effectivement absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, expose les considérations de fait propres à la situation personnelle de Mme B, notamment les éléments sur lesquels s’est fondé le préfet pour estimer que l’examen de la demande d’asile relevait de la responsabilité d’un autre État, en l’espèce, l’Espagne, où ses empreintes digitales ont été enregistrées dans le système Visabio et dont les autorités lui ont délivré un visa valable du 1er novembre 2024 au 15 décembre 2024. L’arrêté mentionne également que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée qui n’établit pas encourir de risques personnels constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’intégralité des éléments de la situation de l’intéressée, l’arrêté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait propres à la situation de Mme B qui a été en mesure d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 28 novembre 2024, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de la requérante avant de prendre la mesure de transfert litigieuse et ce malgré l’absence de mention concernant la présence de sa fille de trois ans sur le territoire dont elle n’apporte aucun élément pour justifier ses dires.
5. En quatrième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu, le 28 novembre 2024 le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture, soit en temps utile, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, dont elle a signé les pages de garde, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents lui ont été transmis en langue française, que l’intéressée a déclaré comprendre. Par voie de conséquence, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté méconnaît la procédure de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet que la requérante a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 28 novembre 2024. Le compte-rendu d’entretien comporte un tampon de la préfecture, une mention établissant que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture de police, ainsi que les initiales de ce dernier et il précise que cet agent est qualifié à cet effet. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l’identité de l’agent n’apparaisse pas n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. De même, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Enfin, il ressort du compte-rendu de cet entretien, eu égard aux détails précis qu’il expose, qu’il a permis à Mme B de faire état des informations utiles la concernant. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’est pas fondé et doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Mme B n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien qu’elle a eu avec les services préfectoraux, Mme B a indiqué avoir un enfant mineur en France, elle n’apporte aucune précision supplémentaire permettant d’apprécier notamment la nature et l’intensité des liens maintenus avec son fils. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025
Le magistrat désigné
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2500955
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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