Annulation 24 octobre 2024
Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2310333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires en réplique, enregistrés les 31 août, 5 octobre et 1er décembre 2023 et le 26 avril 2024 sous le n° 2310333, la société civile immobilière (SCI) Bosquets, représentée par Me Azan, puis par Me Lathoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le maire du Raincy a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation, après la démolition d’un immeuble et d’une annexe existants, d’un immeuble collectif à usage d’habitation de dix logements, sur une parcelle située 42 allée de l’Eglise ;
2°) d’enjoindre à la commune du Raincy de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge du Raincy une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le motif tiré de ce que le projet ne s’intègre pas à son environnement bâti est entaché d’erreur de droit, dès lors que le maire était en situation de compétence liée, eu égard à l’accord sans réserves de l’architecte des bâtiments de France du 18 avril 2023 ; il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 4.3.2 du règlement du PLU relatives au traitement des eaux pluviales est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
— le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 7.1.1 du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives est entaché d’erreur de droit ;
— le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 11.2.3.1 du règlement du PLU relatives au traitement des clôtures est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 15 décembre 2023, et le 25 mars 2024, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 4 juillet 2024.
Par un courrier du 4 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal envisageait de prononcer d’office une injonction tendant à ce que la commune du Raincy délivre à la société requérante le permis de construire qu’elle sollicite, et ont été invitées à présenter leurs observations.
Les parties n’ont pas présentée d’observations en réponse à ce courrier.
II. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 2401065, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal, saisi en application des dispositions de l’article
L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le maire du Raincy a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation, après la démolition d’un immeuble et d’une annexe existants, d’un immeuble collectif à usage d’habitation de dix logements, sur une parcelle située 42 allée de l’Eglise, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— le motif tiré de ce que le projet ne s’intègre pas dans son environnement bâti est entaché d’erreur de droit, dès lors que le maire était en situation de compétence liée, eu égard à l’accord sans réserves de l’architecte des bâtiments de France du 18 avril 2023, confirmé par la décision du préfet de la région Ile-de-France du 11 juillet 2023, prise sur recours hiérarchique du maire du Raincy ; il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 4.3.2 du règlement du PLU relatives au traitement des eaux pluviales est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
— le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 7.1.1 du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives est entaché d’erreur de droit ;
— le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 11.2.3.1 du règlement du PLU relatives au traitement des clôtures est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le préfet n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2024 à 12 heures.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code du patrimoine,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— les observations de Me Lathoud, représentant la SCI Bosquets, de Me Savignat, représentant la commune du Raincy, et de Mme Baron et M. A, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le maire du Raincy a refusé de délivrer à la SCI Bosquets un permis de construire pour la réalisation, après la démolition d’un immeuble et d’une annexe existants, d’un immeuble collectif à usage d’habitation comportant dix logements sur une parcelle située 42 allée de l’Eglise. La société requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2310333 et n° 2401065 portent sur le même arrêté municipal et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du PLU du Raincy : « Les constructions, bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives, en particulier à proximité des bâtiments remarquables identifiés au plan de zonage () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
5. Il n’en va pas différemment lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
6. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
7. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la requérante, le maire du Raincy s’est fondé sur la circonstance que le projet ne respecte pas les caractéristiques urbaines et stylistiques des constructions de la commune du Raincy, notamment le bâti environnant, homogène, majoritairement pavillonnaire, avec des immeubles collectifs de gabarits modestes. Il a ainsi considéré que la largeur de la façade Nord, de plus de 27 mètres de long, renforçait le caractère massif du projet, et que la multiplication des ouvertures, y compris sur la façade Sud, ne permettaient pas une insertion harmonieuse dans l’environnement bâti existant, tout en relevant qu’il existait une vue directe entre le projet et l’église Saint-Louis, portant ainsi atteinte à la perspective monumentale.
8. En l’espèce, l’environnement immédiat du projet comprend des immeubles collectifs à usage d’habitation de la fin du XXe siècle, en R+3 et R+3+combles, de volumes variés, ainsi que des pavillons individuels plus récents, toutefois marqués par l’homogénéité, notamment, par des façades soignées en pierre meulière ou comportant, pour certaines, des revêtements de teinte claire. Le projet consiste en la démolition d’un pavillon individuel et d’une annexe existants, sans intérêt architectural particulier, et en la construction d’un immeuble collectif de 10 logements, de gabarit modeste, en R+2+combles, semblable aux constructions avoisinantes, dont le traitement architectural, ainsi que l’a relevé l’architecte des bâtiments de France, qui a donné son accord sans réserves au projet le 18 avril 2023, est soigné et qualitatif, et similaire à celui des immeubles environnants, avec des matériaux traditionnels, notamment, la pierre meulière, des menuiseries en bois de teinte claire, ainsi que des volets coulissants en bois, et un revêtement en zinc anthracite s’agissant des combles. La façade principale Ouest, donnant sur l’allée de l’Eglise, est d’une largeur modeste, de 12,61 mètres. La façade latérale Sud n’est pas visible depuis l’espace public. Si la façade latérale Nord, d’une largeur de 27,05 mètres est partiellement visible depuis l’espace public, il ressort des pièces du dossier que cette facade, l’emplacement et les dimensions des fenêtres, et alors même que l’architecte des Bâtiments de France a relevé « l’harmonieuse composition de l’ensemble des façades », ne sont pas de nature à porter atteinte à l’environnement urbain existant.
9. Enfin, ainsi que l’a relevé l’architecte des Bâtiments de France, le rythme et l’animation des façades, qui incluent des retraits de nus de façade et des modénatures, l’harmonieuse composition de l’ensemble des façades, sans hiérarchie entre elles, l’intégration de pare-vues imperceptibles, ainsi que le soin apporté au choix des matériaux traditionnels et de qualité concourent à l’insertion architecturale, urbaine et paysagère du projet et ne portent pas atteinte, mais, au contraire, contribuent à la mise en valeur des abords de l’église Saint-Louis.
10. Il résulte de ce qui précède que la SCI Bosquets et le préfet de la Seine-Saint-Denis sont fondés à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLU est entaché d’erreur d’appréciation.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.3.2. du règlement du PLU du Raincy : " Eaux pluviales / Le principe de gestion des eaux pluviales et le rejet au milieu naturel sont sous la responsabilité du propriétaire ou occupant. / L’absence de rejet aux réseaux d’assainissement sera privilégiée. Tout projet présentera une gestion alternative des eaux pluviales permettant de limiter les quantités d’eau de ruissellement (infiltration, rétention, récupération) et leur pollution. / Dans un souci de pérennité, de facilité d’entretien, de pédagogie et afin de permettre un écoulement gravitaire, les techniques de stockage à réaliser devront être : / * A ciel ouvert et faiblement décaissées / * Esthétiques et paysagères / * Support d’autres usages (espaces inondables multifonctionnels) () ".
12. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire du Raincy s’est fondé sur un deuxième motif, selon lequel le projet prévoit de raccorder les eaux pluviales à un puisard enterré, situé au milieu de la surface de pleine terre, dont la contenance est inconnue, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC 4.3.2 du règlement du PLU, qui impose que la gestion des eaux pluviales soit réalisée grâce à des techniques de stockage à ciel ouvert et faiblement décaissées.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment, de la notice relative à la gestion des eaux pluviales, que la gestion de ces dernières s’effectue, conformément aux dispositions précitées de l’article UC 4.3.2 du règlement du PLU, prioritairement à la parcelle, par infiltration à travers les espaces de pleine terre perméables, et que la gestion des eaux excédentaires est envisagée par la rétention des eaux de pluie en toiture, avec un système d’écoulement via des chéneaux et des gouttières, afin de favoriser l’infiltration directe dans les espaces de pleine terre. Il ressort de la notice descriptive du projet que le réseau des eaux pluviales existant est raccordé à un puisard enterré, situé au milieu d’un espace de pleine terre, dont le dimensionnement doit faire l’objet d’une étude complémentaire, mais qui permettrait, selon la pétitionnaire, eu égard à la perméabilité des sols, la gestion optimale de ces eaux pluviales. Il ressort également de cette notice qu’une gestion alternative des eaux pluviales permettant de limiter les quantités d’eau de ruissellement est prévue, par l’installation d’un bassin de rétention dans l’espace de pleine terre, qui n’a pas vocation à être enterré, dès lors que sa superficie est prise en compte au titre du calcul de la surface de l’emprise au sol des constructions. Le plan de masse indique, par ailleurs, que le volume de rétention de ce bassin est de 13 m³. Dès lors, en considérant que le projet prévoit exclusivement une gestion des eaux pluviales par un puisard enterré, dont le volume de contenance n’est pas précisé, alors qu’il ressort clairement du dossier de demande de permis de construire, d’une part, que la gestion alternative des eaux pluviales par le biais d’un puisard existant n’est qu’hypothétique, en l’absence d’étude complémentaire sur ses capacités de contenance, et, d’autre part, qu’un bassin de rétention des eaux pluviales d’une capacité de contenance de 13 m³, dont il ne ressort pas des pièces du dossier, et dont il n’est pas soutenu, ni-même allégué qu’il ne serait pas à ciel ouvert et faiblement décaissé, le maire du Raincy a commis une erreur de fait, ainsi qu’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article UC 4.3.2 du règlement du PLU.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 7.1.1 du règlement du PLU du Raincy : « Les règles d’implantation sont différentes selon que la construction est située dans une bande de construction principale de 20 mètres de profondeur, comptée à partir de l’alignement, ou dans la bande de constructibilité secondaire. / 7.1. Règle d’implantation dans la bande de constructibilité principale / L’implantation est autorisée sur une limite latérale ou en retrait des limites latérales. En cas de retrait, ceux-ci doivent respecter les règles définies ci-après. / L’implantation est différente selon que les constructions ou partie de construction comportent des baies principales ou pas, telles que définies dans le lexique. / 7.1.1. Pour les façades comportant des baies principales : / La distance horizontale mesurée perpendiculairement aux façades, entre tout point d’un bâtiment (balcons et terrasses compris) et les limites latérales, doit être au moins égale à la hauteur de la façade du bâtiment avec un minimum de 8 mètres (). En cas de pignon la hauteur est la moyenne entre le faitage et l’égout du toit ». L’article UC 7.1.2 dispose que : " Pour les façades comportant des baies secondaires ou sans baies / La distance entre la construction et la limite latérale sera au moins égale au tiers de la hauteur de façade, sans pouvoir être inférieure à : / * 4 mètres pour les parcelles dont la largeur est supérieure à 12 mètres. / * 3 mètres pour les parcelles dont la largeur est inférieure à 12 mètres () « . L’article 7.2 dispose que : » Implantation des constructions dans la bande de constructibilité secondaire : / 7.2.1. La construction projetée devra s’implanter en retrait des limites séparatives, en respectant les règles de retrait définies à l’article 7.1. () ".
15. Le lexique du règlement du PLU définit les baies comme un « percement dans la construction qui autorise des vues () ». Il définit les baies principales comme : « () des baies assurant l’aération et l’éclairement des pièces principales à usage de séjour, de sommeil, de cuisine, de travail. Lorsqu’une pièce principale possède des baies sur plusieurs façades, la superficie de la ou des baies principales doit être nettement supérieure à celle de la ou des baies secondaires ». Il définit les baies secondaires comme : " () des baies assurant l’aération et l’éclairement des pièces secondaires à l’usage de service telles que : / * Salles d’eau/salles de bains / * Cabinets d’aisance / * Buanderies, lingerie / * Escaliers, paliers / * Dégagements / * Débarras, office, cellier « . Il précise, enfin, que : » sont considérés comme créant des vues directes au sens du présent règlement : / * les baies, fenêtres ou ouvertures situées sur les façades, les pignons ou les toitures des constructions. / Ne sont pas considérés comme créant des vues directes au sens du présent règlement : / * les ouvertures situées à rez-de-chaussée dans la mesure où elles font face sur la totalité de leur hauteur à un dispositif formant écran en limite séparative (mur, pignon, clôture pleine, etc.) / * Les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90 m du plancher au-dessus duquel elles sont situées. Pour les châssis en toiture, cette hauteur est ramenée à 1,70m / * les châssis fixes équipés de panneaux opaques ou translucide / * Les portes pleines, ou équipées de panneaux opaques ou translucides ".
16. Pour refuser la demande de permis de construire de la SCI Bosquets, le maire du Raincy a opposé un troisième motif, selon lequel les ouvertures de la façade Nord, qui correspondent aux fenêtres du studio et de l’appartement T3 situés au rez-de-chaussée, et des appartements T4 situés aux premier, deuxième, et troisième niveaux, ainsi que les balcons et les terrasses orientés Nord des premier, deuxième, et troisième niveaux, constituent des baies principales, de sorte que la distance de retrait de 4,10 mètres vis-à-vis de la limite séparative latérale Nord ne respecte pas les dispositions de l’article 7.1.1 du règlement du PLU, qui imposent une distance de retrait d’au moins 8 mètres.
17. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de la notice descriptive du projet, que les baies principales des logements du rez-de-chaussée de la façade Nord, qui se situent à 180 centimètres au-dessus du plancher intérieur des logements, font face à une clôture implantée en limite séparative latérale Nord, composée d’un mur-bahut de 50 centimètres, sur lequel est installé un barreaudage métallique d’une hauteur de 130 centimètres, soit une clôture d’une hauteur totale de 180 centimètres, et agrémentée d’une haie vive. Les baies principales des logements situés en R+1, en R+2 et en R+2+combles sont, quant à elles, composées de châssis fixes translucides. Dans ces conditions, ces baies principales, situées soit dans la bande principale, soit dans la bande secondaire de constructibilité, ne peuvent être regardées comme créant des vues et être qualifiées de baies au sens des dispositions précitées du lexique du règlement du PLU, ces dernières désignant des percements dans la construction qui autorisent des vues, de sorte que la façade latérale Nord doit être qualifiée de façade sans baies au sens des dispositions de l’article UC 7.1.2 du règlement du PLU. Par suite, les baies, situées sur une façade implantée à une distance de retrait de 4,10 mètres vis-à-vis de la limite séparative latérale Nord, sont conformes aux dispositions du règlement du PLU citées au point 13. Enfin, les terrasses et balcons des niveaux R+1, R+2 et R+2+combles ne sauraient être qualifiées de baies principales au sens des dispositions précitées de l’article UC 7.1.1 du règlement du PLU, et la SCI Bosquets et le préfet de la Seine-Saint-Denis sont fondés à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 7.1.1 du règlement du PLU est entaché d’une erreur de droit.
18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article UC 11.2.3.1 du règlement du PLU du Raincy : " 11.2.3. Clôtures / Les clôtures sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. Leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière. 11.2.3.1. En limite du domaine public : / () Les clôtures doivent être constituées : / * D’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,45 et 1,10 mètres / * D’un barreaudage vertical ajouré avec une hauteur totale de clôture comprise entre 1,8 et 2 mètres de hauteur maximale. / Elles doivent être complétées d’une haie vive. / Les clôtures sur voies doivent être implantées à l’alignement des voies publiques ou privées. Les clôtures sur voies ou en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2,00 mètres à partir du sol naturel apparent existant avant travaux ou du niveau du trottoir, à l’exception des piliers des portails d’entrées limités à 2,20 mètres de hauteur (). / Derrière la clôture et sur la longueur une haie vive devra être plantée ".
19. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire a opposé un quatrième motif de refus, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 11.2.3.1 du règlement du PLU, dès lors que les plans PC5a, PC5b et PC5h du dossier de demande de permis de construire ne matérialisent pas la présence d’une haie vive derrière la clôture. Toutefois, d’une part, le plan PC5a est un plan de toiture, sur lequel n’ont pas à figurer les clôtures projetées. D’autre part, la seule circonstance que les haies vives ne soient pas matérialisées sur deux plans de la clôture Ouest, alors que le document graphique d’insertion la matérialise, et que la notice architecturale indique que toutes les clôtures sont doublées d’une haie vive, n’est pas de nature, à elle-seule, à fonder le motif de refus ainsi opposé. Par suite, la SCI Bosquets et le préfet de la Seine-Saint-Denis sont fondés à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 11.2.3.1 du règlement du PLU est entaché d’une erreur de droit.
20. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de l’arrêté attaqué.
21. Il résulte de ce qui précède que la société requérante et le préfet de la Seine-Saint-Denis sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le maire du Raincy a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est également fondé à demander l’annulation de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur l’injonction d’office :
22. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
23. Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande () elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet () notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaître tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
24. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ou, le cas échéant, d’office, après mise en œuvre des dispositions de l’article
R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
25. Le présent jugement annule l’arrêté attaqué après avoir censuré l’ensemble des motifs sur lesquels s’est fondée la commune du Raincy pour refuser le permis de construire sollicité par la SCI Bosquets. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée ou un changement de la situation de fait existant à la date du jugement feraient obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité. Dans ces circonstances, et ainsi qu’en ont été informées les parties par un courrier du 4 octobre 2024, il y a lieu d’enjoindre au maire du Raincy de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Bosquets dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme que demande la commune du Raincy en application de ces dispositions. Il y a toutefois lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Raincy le versement à la société requérante d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juillet 2023 du maire du Raincy, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux du préfet de la Seine-Saint-Denis dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Raincy de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Raincy versera une somme de 1 500 euros à la SCI Bosquets en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Raincy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Bosquets, à la commune du Raincy et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,La présidente,
M. HardyA-L. DelamarreLa greffière,
I. DadLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2310333,24010652
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