Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2026, n° 2602553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par
Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de passer immédiatement son dossier en statut « instruction » pour empêcher sa suppression, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
la condition d’urgence est remplie,
la mesure est utile,
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet de police conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions principales au motif que la requérante a été invitée à se présenter à la préfecture de police le 10 février 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de titre et du dépôt des documents nécessaires au réexamen de sa demande, et d’autre part, au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise, née le 10 avril 1967, entrée régulièrement sur le territoire français le 25 septembre 2024 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 20 octobre 2024 au 29 décembre 2024, a sollicité le 11 février 2025 via la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » un rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour. N’étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que le 3 février 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfecture de police a adressé à Mme B… une convocation afin qu’il se présente à la préfecture le 10 février 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé et du dépôt des documents nécessaires au réexamen de sa demande de titre. Par suite, les conclusions de Mme B… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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