Annulation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 août 2025, n° 2513306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction au motif que Mme B a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 2 juin 2025 au 1er juin 2026 et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, Mme B, représentée par Me Lemichel, déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (1° et 5°), tout président de formation de jugement d’un tribunal administratif peut, par ordonnance donner acte d’un désistement et statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si elles sont maintenues.
2. Mme B, qui a obtenu satisfaction après avoir été mise en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 2 juin 2025 au 1er juin 2026 déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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