Rejet 4 avril 2023
Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2302332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 avril 2023, N° 2302333 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement pour la période s’étalant du 14 février 2023 au 14 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (ministre de la justice) une somme de 3 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteure dès lors que sa signature n’est pas lisible et qu’il n’est pas établit qu’elle a reçu délégation ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le médecin n’a pas été préalablement sollicité ;
— l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors, d’une part, que son comportement en détention ne constitue pas une menace pour le bon ordre ou la sécurité au sein de l’établissement et d’autre part, qu’une telle mesure peut avoir des conséquences sur son état de santé ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, le ministre de la justice – Garde des Sceaux – conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. B sont infondés.
Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 28 avril 2023.
Vu :
— l’ordonnance n°2302333 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 4 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Incarcéré depuis le 29 juin 2012, M. B a été transféré à la maison centrale (MC) d’Arles le 31 octobre 2022, où il a fait l’objet d’une mesure de prolongation de sa mise à l’isolement pour la période du 14 février 2023 au 14 mai 2023 . Il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté.
3. Par une ordonnance n°2302333 du 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige, au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 4 avril 2023, accompagnée d’une lettre de notification mentionnant l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été régulièrement notifiée au requérant, par l’intermédiaire de son avocat, qui en a accusé réception le même jour, soit le 4 avril 2023. Dès lors que le requérant n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai imparti, ni même postérieurement, il est réputé s’être désisté de cette dernière requête. Il s’ensuit qu’il doit être donné acte du désistement de M. B de la requête n°2302332.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B sur sa requête n°2302332.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
signé
J.L PECCHIOLI La greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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