Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 févr. 2026, n° 2600550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 5 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Olszakowski, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse à sa demande de rendez-vous, qui la maintient en situation irrégulière et l’expose au risque d’un éloignement, la place dans une position précaire ; la situation de précarité qui lui est imposée est anormalement longue ; elle a attendu le renouvellement de son passeport par les autorités ivoiriennes pour solliciter sa régularisation ; elle est actuellement unie par un pacte civil de solidarité (PACS) à une personne en situation régulière et mère d’un enfant issu de cette union ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que le préfet de la Moselle n’a pas accordé de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de séjour en dépit de ses sollicitations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressée se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années sans chercher à régulariser sa situation et n’a sollicité son admission au séjour que récemment ; aucun texte ni aucun principe n’impose à l’administration un délai pour recevoir un étranger en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée n’est pas utile dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de l’ordonner ; les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’opposent, en l’absence de convocation, à ce qu’il lui soit délivré un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 février 2026, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. Michel, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Mme A…, qui a décrit sa situation et indiqué, notamment, qu’elle est enceinte.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er juillet 1999, est entrée irrégulièrement en France le 2 décembre 2021, selon ses déclarations. Le 2 août 2024, elle sollicité un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Sans réponse de l’administration, elle a réitéré sa demande de rendez-vous le 1er août 2025. Elle conclut à ce que le juge des référés ordonne au préfet de la Moselle d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui en délivrer un récépissé.
Pour justifier de la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve, Mme A… fait valoir que l’absence de rendez-vous en préfecture la place dans une situation de précarité administrative et l’expose au risque d’un éloignement alors qu’elle est unie par un PACS à un compatriote en situation régulière et mère d’un enfant issu de cette union. Toutefois, il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’invoque Mme A… tient essentiellement à la circonstance qu’elle réside irrégulièrement en France depuis 2021 et qu’elle n’a donc cherché à régulariser sa situation que trois ans après son entrée en France. La requérante ne peut sérieusement invoquer, pour justifier ce délai pendant lequel elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation, l’impéritie des autorités ivoiriennes, qui n’est d’ailleurs établie par aucun commencement de preuve, sa situation familiale ou sa grossesse, qui n’est pas davantage démontrée. Dans ces conditions, Mme A… s’étant ainsi placée elle-même dans la situation de précarité administrative dont elle se prévaut, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Olszakowski et au ministre de l’intérieur. Copie sera en adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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