Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 14 nov. 2025, n° 2318052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. C…, représenté par Me Julie Gonidec, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’il a déposée le 9 décembre 2021 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gonidec, son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour et erreur manifeste d’appréciation de son intégration personnelle et professionnelle en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 4 juillet 2024 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 20 mars 1982 à Sylhet (Bangladesh), de nationalité bangladaise, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée le 9 décembre 2021. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 9 avril 2022 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
3. M. C… fait valoir sans être contredit par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 juillet 2024 et qui est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, qu’il réside en France depuis décembre 2011, soit depuis plus de dix ans à la date du 9 avril 2022 à laquelle la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée s’est formée, et en justifie par la production de pièces relatives à chacune de ses années de présence en France depuis cette date, notamment des documents administratifs relatifs à une procédure de demande d’asile enregistrée le 8 décembre 2011 et rejetée en avril 2013, à une demande de réexamen en février 2014 et à une nouvelle demande de titre de séjour enregistrée le 24 avril 2019, des courriers de Pôle Emploi de février, mars et juillet 2013, des relevés bancaires, des déclarations de revenus et avis d’imposition, des cartes d’admission à l’aide médicale de l’Etat, des courriers de l’assurance maladie et des documents médicaux. Ces pièces constituent un faisceau d’indices précis et concordants permettant d’établir qu’il a résidé en France de manière habituelle et continue au cours de cette période de dix ans. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris la décision attaquée au terme d’une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d’une garantie, entache sa décision d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police née le 9 avril 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. B… soit examinée. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après avoir muni sans délai le requérant d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée le 9 décembre 2021 par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’examen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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