Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2104568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Puy de Maupas, représentée par Me Doux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir :
— l’arrêté du 5 mars 2021 par lequel le maire de Mirabel aux Baronnies a rejeté sa demande de permis de construire, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
— l’avis conforme défavorable du préfet de la Drôme du 25 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mirabel aux Baronnies la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 5 mars 2021 est illégal en ce qu’il porte retrait, dans des conditions irrégulières, du certificat d’urbanisme positif qui lui avait été délivré le 5 septembre 2019 ;
— elle est titulaire d’un permis de construire acquis implicitement le 15 décembre 2020 ou, subsidiairement, le préfet de la Drôme doit être regardé comme ayant émis un avis favorable ;
— l’avis du préfet de la Drôme du 25 février 2021 et l’arrêté du maire de Mirabel aux Baronnies sont entachés d’erreurs d’appréciation en ce qu’ils sont fondés sur le fait que, d’une part, compte tenu de l’état de ruine du bâtiment, les travaux projetés ne consistent pas en une réhabilitation mais en une reconstruction et, d’autre part, ces travaux favorisent une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et compromettent les activités agricoles.
La commune de Mirabel aux Baronnies a présenté un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Le préfet de la Drôme a présenté un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir dirigées contre l’avis conforme défavorable du préfet de la Drôme du 25 février 2021, cet avis n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un tel recours (CE, 26 octobre 2001, n°216471) ;
— l’inopérance des moyens dirigés contre l’arrêté du 5 mars 2021, le maire de Mirabel aux Baronnies étant en situation de compétence liée du fait de l’avis défavorable émis par le préfet de la Drôme le 25 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteur public ;
— et les observations de Mme Wlazlak, secrétaire générale de la commune de Mirabel aux Baronnies.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Le Puy de Maupas a déposé, le 15 octobre 2020, un permis de construire en vue de la réhabilitation d’un bâtiment à usage agricole (au rez-de-chaussée, en salle de réunion et de réception de groupes, à l’étage, en gîte touristique et en sous-sol, en espace de stockage et de stationnement) implanté sur des parcelles cadastrées G n°992, 396 et 397 situées sur le territoire de la commune de Mirabel aux Baronnies (Drôme). Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 5 mars 2021 par lequel le maire de cette commune a rejeté sa demande, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ainsi que de l’avis conforme défavorable émis par le préfet de la Drôme le 25 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de l’avis du préfet de la Drôme du 25 février 2021 :
2. Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par l’EARL Le Puy de Maupas contre l’avis du préfet de la Drôme du 25 février 2021 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 5 mars 2021, ensemble le refus opposé au recours gracieux :
3. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’un certificat d’urbanisme même favorable n’a ni pour objet, ni pour effet de conférer à son destinataire un droit à construire. Il en résulte que l’EARL Le Puys de Maupas ne peut utilement soutenir que le refus de permis de construire en litige procéderait au retrait, dans des conditions irrégulières, des droits qu’elle a acquis suite à l’obtention, le 5 septembre 2019, d’un certificat d’urbanisme opérationnel favorable. Le moyen correspondant doit donc être écarté comme inopérant dans ses différentes branches.
5. Aux termes de l’article R. 423-28 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. * 423-23 est porté à : () b) Cinq mois lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation () ".
6. En l’espèce, le projet présenté par l’EARL Le Puys de Maupas consiste en partie en la construction d’un établissement recevant du public. Le délai d’instruction de sa demande était donc, par application des dispositions citées au point précédent, de 5 mois courant à compter de la date de dépôt de cette demande, soit, en l’espèce, le 15 octobre 2021. Le préfet de la Drôme a rendu un avis le 25 février 2021 et le refus en litige a été adopté le 5 mars 2021, avant expiration de ce délai de 5 mois. Il en résulte que la requérante n’est fondée à soutenir ni qu’elle était titulaire d’un permis de construire tacite, ni que l’avis du préfet de la Drôme doit être regardé comme favorable. Les moyens correspondants doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes () ».
8. En l’espèce, il est constant que la construction implantée sur la parcelle G n°396 est située en dehors des parties urbanisées de la commune de Mirabel aux Baronnies. Elle consiste par ailleurs en deux murs en pierre en mauvais état qui délimitent un espace envahi par la végétation. Eu égard à son état de délabrement, elle ne peut donc être regardée comme une « construction existante » au sens des dispositions citées au point précédent. Il en résulte qu’en émettant, pour ce motif, un avis défavorable sur sa demande, le préfet de la Drôme n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
9. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation.
10. Pour les motifs exposés précédemment, les moyens invoqués par la requérante contre l’avis du préfet de la Drôme du 25 février 2021 doivent être écartés. Par ailleurs, cet avis étant conforme et défavorable, le maire de Mirabel aux Baronnies était tenu, par application des dispositions citées au point 9, de le suivre. Cette situation de compétence liée rendant inopérants tous les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 5 mars 2021, il y a lieu de les écarter comme tels.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par l’EARL Le Puy de Maupas contre l’arrêté du 5 mars 2021, ensemble le refus opposé au recours gracieux doivent être rejetées.
12. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par l’EARL Le Puy de Maupas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros, à verser à la commune de Mirabel aux Baronnies sur le même fondement du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Le Puy de Maupas est rejetée.
Article 2 : L’EARL Le Puys de Maupas versera à la commune de Mirabel aux Baronnies la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Le Puy de Maupas, à la commune de Mirabel aux Baronnies et au ministre de l’aménagement du territoire et de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104568
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