Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2400593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2400593, par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. D… E…, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que la préfète du Val-de-Marne n’a pas examiné son droit au séjour au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 8 de la même convention et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2401486, par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A… F… B… épouse E…, représentée par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que la préfète du Val-de-Marne n’a pas examiné son droit au séjour au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 8 de la même convention et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… E… et Mme A… F… B… épouse E…, ressortissants tunisiens, sont entrés sur le territoire français le 18 janvier 2018, munis de passeports revêtus de visas valables respectivement du 23 novembre 2016 au 22 novembre 2019 et du 23 novembre 2017 au 23 novembre 2019. Le 13 octobre 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par des arrêtés du 2 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement. Les requérants demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2400593 et 2401486, présentées par M. et Mme E…, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elles se fondent. En outre, la préfète du Val-de-Marne a relevé que M. et Mme E… ne justifiaient d’aucune activité professionnelle depuis leur arrivée en France, qu’ils avaient quatre enfants qui possèdent tous la nationalité tunisienne et que trois d’entre eux étaient scolarisés, que les requérants ne témoignaient d’aucune insertion particulière et qu’ils ne démontraient pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation des requérants, les décisions contestées sont motivées en droit et en fait, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que la décision refusant à Mme E… la délivrance d’un titre de séjour soit entachée d’une erreur matérielle relative à la période de validité de son visa.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen, faute pour la préfète du Val-de-Marne d’avoir examiné s’ils remplissaient les conditions pour se voir admettre au séjour sur le fondement des stipulations de l’accord franco-tunisien. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient formé leurs demandes de titre de séjour en se prévalant de ces stipulations. Notamment, alors que l’accord franco-tunisien régit les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis au séjour en France pour y exercer une activité salariée, il ressort des propres écritures des requérants qu’ils n’ont pas sollicité leur admission au séjour au titre du travail mais au titre de leur vie privée et familiale. Dès lors qu’il ne ressort pas de la motivation des décisions contestées, lesquelles font état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative des requérants ainsi qu’il a été dit au point précédent, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen personnel et approfondi de leur situation, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu’il prévoit, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale peut invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 pour se voir délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
En l’espèce, M. et Mme E… résident sur le territoire français depuis six ans à la date des décisions attaquées. Toutefois, s’ils se prévalent de la présence en France de leurs quatre enfants et de la scolarisation de trois d’entre eux, cette seule circonstance ne suffit pas à les faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, de nature à justifier leur admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », alors qu’ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de leurs visas, qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine et qu’ils ne justifient d’aucune insertion sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, à supposer que les requérants aient entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ils ne l’assortissent pas de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, à supposer qu’ils aient entendu soulever un moyen en ce sens, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, que les requérants n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, où ils ont vécu l’essentiel de leur vie. S’ils soutiennent que trois de leurs quatre enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie, où leur scolarité pourra être poursuivie. En outre, les requérants ne contestent pas les énonciations des décisions attaquées selon lesquelles ils ne justifient d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français, où ils sont hébergés, avec leurs enfants, auprès d’organismes sociaux. Dans ces conditions, M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et qu’elles auraient, ce faisant, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent,
M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de les admettre exceptionnellement au séjour seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, les décisions attaquées n’ont pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, alors notamment que l’ensemble des membres de la famille dispose de la nationalité tunisienne et qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie, où les enfants des requérants sont susceptibles de poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées soulevé à l’encontre des décisions attaquées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
En vertu des dispositions précitées, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme c’est le cas en l’espèce, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Dès lors, les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour étant, ainsi qu’il a été constaté au point 3 du présent jugement, suffisamment motivées, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, eu égard en particulier aux conditions de séjour des intéressés en France et de la circonstance qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement :
En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement visent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et disposent que les requérants pourront être reconduits d’office à la frontière à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays dans lequel ils établissent être légalement admissibles. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces décisions précisent qu’il n’est pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
En second lieu, à supposer que les requérants aient entendu soulever un moyen en ce sens, M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, que les décisions attaquées auraient été édictées en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête présentée sous le n° 2401486, que M. et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés de la préfète du Val-de-Marne du 2 janvier 2024. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2400593 et 2401486 présentées par M. et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Mme A… F… B… épouse E… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N°s 2400593, 2401486
40
La greffière,1
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