Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 déc. 2024, n° 2411953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 novembre 2024 par lesquelles, d’une part, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, a ordonné son assignation à résidence dans le département du Pas-de-Calais jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement et pour une durée ne pouvant excéder un an, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à un nouvel examen de sa situation ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son isolement en Tunisie.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— et elle est empreinte, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir et à sa durée, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— et elle n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée à sa situation, aucune perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement n’étant justifiée.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Troufleau, substituant Me Cardon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— M. A étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 janvier 2004, déclare être entré irrégulièrement en France en mai 2024. Il a été interpellé et a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative à fin d’examen de son droit à circuler ou séjourner en France. Après qu’il est apparu qu’il n’avait pas formulé de demande de titre de séjour en France, il a fait l’objet, le 16 novembre 2024, d’une part, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Tunisie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, d’une décision ordonnant son assignation à résidence dans le département du Pas-de-Calais jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement et ne pouvant excéder un an, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par l’arrêté n° 2023-10-57 du 4 septembre 2023, publié le 6 septembre au recueil spécial n° 115 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, signataire des arrêtés en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
4. En troisième lieu, si M. A se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police, le 16 novembre 2024 à 10h10, au cours de laquelle il a été informé de la possibilité que soient édictées à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays, une interdiction de retour sur le territoire français et une décision d’assignation à résidence, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ces moyens doivent donc être écartés.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. A, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ces moyens, qui s’apprécient au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de ses décisions, ne pourront donc être accueillis.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
6. L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2024, à l’âge de 20 ans. Il n’y réside donc irrégulièrement que depuis moins de 6 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant et ne dispose, à l’exception d’un oncle dont il n’établit pas la régularité du séjour en France, d’aucune attache familiale sur le sol français, toute sa famille, selon ses déclarations aux services de police, vivant en Tunisie. En outre, M. A, qui ne travaille pas et n’étudie pas en France, ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais dans ce pays du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 novembre 2024, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. En l’espèce, si M. A soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement en France où il n’a pas formulé de demande de titre de séjour et ne justifie ni disposer de documents de voyage ou d’identité en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision du 16 novembre 2024 lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
12. M. A, qui déclare résider en France depuis mai 2024, n’y a jamais formulé de demande de protection internationale. En outre, M. A a indiqué, lors de son audition par les services de police, avoir quitté son pays pour des raisons économiques et pour trouver du travail. Et il n’a fait état, dans son recours, ou, spontanément, à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Tunisie. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant la Tunisie comme pays de destination, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision du 16 novembre 2024 fixant la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. A qui n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et dont le comportement sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ne séjourne en France que depuis moins de six mois à la date d’adoption de la décision attaquée et ne dispose, à l’exception d’un oncle, dont la régularité du séjour n’est pas établi, d’aucune attache familiale sur le territoire français, où il ne se prévaut d’aucun lien ancien et stable. Par suite, M. A, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Pas-de-Calais aurait, eu égard à la durée de cette interdiction ou aux circonstances humanitaires dont il prétend pouvoir se prévaloir, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
16. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 16 novembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’assignation à résidence :
17. En premier lieu, M. A, ayant fait l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3, ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il ne serait justifié d’aucune perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
18. En second lieu, si le requérant allègue que la décision attaquée ne serait ni nécessaire, ni adaptée ou proportionnée à sa situation personnelle, ces moyens, qui ne sont étayés par aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement et pour une durée ne pouvant excéder un an, renouvelable deux fois, ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cardon et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411953
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