Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2204100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2204100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2022 et 5 septembre 2023, Mme C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 1er février 2021 et 19 octobre 2021 par lesquelles le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a fixé la date de consolidation de son état de santé au 17 novembre 2020 et a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % ;
2°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a refusé de reconnaître l’existence d’une rechute ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de prendre en charge les frais directement entraînés par son accident postérieurement au 17 novembre 2020.
Elle soutient que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 17 novembre 2020 et que le ministre a dès lors commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2023 et 28 septembre 2023, le ministre de l’Europe et de affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 1er février 2021 ont perdu leur objet dès lors qu’il a fait droit au recours gracieux de la requérante en ordonnant une contre-expertise et en se prononçant à nouveau le 19 octobre 2021 ;
— les conclusions dirigées le rapport d’expertise médicale du 17 novembre 2020 et contre l’avis de la commission de réforme sont irrecevables dès lors que ces actes sont insusceptibles de recours ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 18 octobre 2022 sont irrecevables dès lors qu’elles relèvent d’un litige distinct de celui présenté dans la requête ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative de 2ème classe de chancellerie au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, a subi, le 16 décembre 2019, un accident reconnu par le ministre comme étant imputable au service. Par une décision du 1er février 2021, le ministre a fixé la date de consolidation de son état de santé au 17 novembre 2020, a refusé de prendre en charge les frais médicaux engagés postérieurement à cette date et a fixé le taux d’incapacité permanente à 4 %. Le 23 mars 2021, Mme A B a exercé un recours gracieux contre cette décision. Le 29 mars 2021, le ministre l’a informée qu'« une suite favorable » était donnée à sa demande et qu’une contre-expertise médicale était ordonnée. A la suite de cette nouvelle expertise, le ministre, par une décision du 19 octobre 2021, a de nouveau fixé la date de consolidation au 17 novembre 2020, a refusé de prendre en charge les frais médicaux engagés postérieurement à cette date et a fixé son taux d’incapacité permanente à 4 %. L’intéressée a exercé un recours gracieux le 10 décembre 2021, qui a été rejeté le 20 décembre 2021. Par sa requête, Mme A B demande l’annulation des décisions des 1er février 2021 et 19 octobre 2021. Postérieurement à sa requête, Mme A B a également demandé l’annulation d’une décision du 18 octobre 2022 par laquelle le ministre a rejeté une demande de reconnaissance d’une rechute.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 1er février 2021 :
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en se prononçant à nouveau sur le cas de Mme A B après avoir ordonné une nouvelle expertise médicale et après avoir saisi la commission de réforme, a abrogé sa décision du 1er février 2021. Les conclusions présentées contre cette décision ayant perdu leur objet avant l’introduction de la requête, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 19 octobre 2021 :
S’agissant des fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères :
3. Il ressort de ses écritures que Mme A B demande l’annulation de la décision du 19 octobre 2021, et non l’annulation du rapport d’expertise du 17 novembre 2020 et du procès-verbal de la commission de réforme. Par suite, ces fins de non-recevoir doivent être écartées.
S’agissant du bien-fondé des conclusions :
4. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet () / () Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ».
5. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l’examen réalisé le 2 janvier 2020, soit seize jours après l’accident de service, et des rapports d’expertise des 17 novembre 2020 et 15 juin 2021, que Mme A B, qui n’avait pas d’antécédent, a souffert d’une « protrusion discale L4-L5 » immédiatement après l’accident de service. Il ressort ensuite des pièces du dossier, en particulier de l’examen réalisé le 4 mars 2021, qu’une « très volumineuse hernie discale médiane en L4-L5 » est ultérieurement apparue.
6. Si le premier expert a retenu que l’état de santé de Mme A B était consolidé à la date du 17 novembre 2020, il ne s’est pas prononcé sur la base des pièces médicales démontrant l’existence d’une hernie discale. Le second expert a, pour sa part, relevé que « la présence de saillies discales franche en L4-L5 », « la continuité de la symptomatologie douloureuse lombosciatique depuis l’accident », puis « sa brutale aggravation en mars 2021 », « plaident en faveur de l’imputabilité de l’accident de trajet du 16/12/2019 et du traumatisme qu’il a entrainé à l’origine de ces lombosciatalgies et de la pathologie discale lombaire qui en est la cause » et que « dans ces conditions, l’accident en question ne pouvait être considéré comme étant consolidé le 17/11/2020. Il n’est pas consolidé le jour de l’expertise ».
7. Le ministre fait valoir que le délai d’apparition de la hernie a été trop long pour être causé par l’accident du 16 décembre 2019 et que d’autres événements, externes à l’accident, sont nécessairement intervenus. Il ne produit toutefois aucun élément médical de nature à étayer cette affirmation. Dans ces conditions, eu égard aux conclusions de l’expertise du 15 juin 2021, qui retient que l’état de santé de Mme A B n’était pas encore consolidé à la date du 15 juin 2021, et en l’absence de toute pièce médicale produite par le ministre de nature à remettre en cause les conclusions de cette expertise, la requérante est fondée à soutenir que le ministre a commis une erreur d’appréciation en fixant la date de consolidation au 17 novembre 2020 et en refusant de prendre en charge les frais directement entrainés par l’accident postérieurement à cette date.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2021.
En ce qui concerne la décision du 18 octobre 2022 :
9. Ainsi que le fait valoir le ministre, les conclusions présentées le 5 septembre 2023 contre une décision prise huit mois après l’introduction de la requête et relative à une rechute relèvent d’un litige distinct de celui initialement présenté par Mme A B et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères procède au réexamen de la situation de Mme A B en fixant une nouvelle date de consolidation, qui ne peut être antérieure au 15 juin 2021, et qu’il prenne en charge les frais directement entrainés par l’accident après le 17 novembre 2020 et jusqu’à la date de consolidation. Il y a lieu d’enjoindre à ce ministre d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 19 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de Mme A B, en fixant une nouvelle date de consolidation, et de prendre en charge les frais directement entrainés par l’accident après le 17 novembre 2020 et jusqu’à la date de consolidation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 2201400
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