Annulation 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 30 déc. 2025, n° 2512232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser directement à son conseil sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 12 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Papinot, représentant M. C…, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… a sollicité le 13 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par décision du 12 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C…. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu en préfecture le 15 mai 2025, M. C… a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas répondu à cette demande de communication. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que la demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été déclarée caduque, les conclusions tendant à ce qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme soit mise à la charge de l’État et au bénéfice de son avocat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Israël, président,
M. Jauffret, président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Israël
Le président,
M. Baffray
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Régularisation ·
- Décision administrative préalable
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Permis de conduire ·
- Vitesse maximale ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Dépassement ·
- Erreur ·
- Infraction ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Plateforme ·
- Référé
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Effet personnel ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Département ·
- Bailleur social
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Déclaration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Changement
- Échelon ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Principe d'égalité ·
- Ancienneté ·
- Reclassement ·
- Émoluments ·
- Légalité externe ·
- Attaque ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Concours ·
- Inopérant ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Carrière professionnelle
- Vente au détail ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Base d'imposition ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Commerce de détail ·
- Montant ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Peine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.