Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 janv. 2026, n° 2600328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » en date du 13 novembre 2025, par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie, eu égard à sa profession de conductrice de voiture de transport avec chauffeur (VTC) qui nécessite de disposer d’un permis de conduire valide ; l’exécution de la décision attaquée emporte donc des conséquences graves sur sa situation personnelle, professionnelle et économique dès lors qu’une cessation d’activité la priverait de l’entièreté ses revenus ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
elle n’a jamais été destinataire de l’avis de contravention de l’infraction du 15 juin 2025 et, en tout état de cause, n’était pas la conductrice du véhicule qui a fait l’objet de l’infraction ainsi reprochée ;
elle n’a pas été informée des retraits successifs de ses points et ne peut se voir opposer une décision finale d’invalidation de son permis de conduire ; en conséquence, de telles irrégularités l’ont privée de toute possibilité de contestation préalable, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense et au principe du contradictoire.
Vu :
la requête n° 2600297 enregistrée le 22 janvier 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 13 novembre 2025, le ministre de l’Intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de Mme A… B… pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 13 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire, Mme B…, qui exerce la profession de chauffeur VTC, soutient notamment que la détention de son permis de conduire est indispensable pour exercer son emploi et que sa perte la place dans une situation financière difficile, dès lors qu’il s’agit de son unique source de revenu. Toutefois, la requérante ne présente aucun élément de nature à démontrer l’incidence grave et immédiate que la décision dont elle demande la suspension aurait sur ses conditions d’existence. En tout état de cause, la décision « 48 SI » en litige répond, eu égard au caractère répété des infractions commises par l’intéressée qui a fait preuve d’un comportement de méconnaissance réitérée des dispositions du code de la route en commettant quatre infractions entre le 21 décembre 2023 et le 20 août 2024, ayant entraîné des retraits de quatre fois trois points, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition tenant à l’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Fait à Nîmes, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Peine
- Logement ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Département ·
- Bailleur social
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Déclaration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Échelon ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Principe d'égalité ·
- Ancienneté ·
- Reclassement ·
- Émoluments ·
- Légalité externe ·
- Attaque ·
- Légalité
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Régularisation ·
- Décision administrative préalable
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Israël ·
- Délai ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Concours ·
- Inopérant ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Carrière professionnelle
- Vente au détail ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Base d'imposition ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Commerce de détail ·
- Montant ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Prorogation ·
- Modification ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Ville ·
- Vélo
- Problème social ·
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Prescription quadriennale ·
- Sécurité publique ·
- Police ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Service
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.