Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 mars 2026, n° 2601434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Haik, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et pendant l’examen de sa demande, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a déposé sa demande dès le 6 juillet 2023 sans que la nouvelle procédure mise en place par la préfecture des Yvelines ne puisse lui être opposée, qu’elle a en vain relancé les services préfectoraux, qu’elle réside en France de façon habituelle depuis 2012, qu’elle justifie d’une insertion familiale, professionnelle et sociale ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de solliciter la régularisation de sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et que les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, de nationalité mauricienne, née le 26 février 1981, a sollicité, par courriel du 6 juillet 2023, un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines. Elle a renouvelé sa demande via la plateforme « démarches simplifiées » le 25 juillet 2025. En l’absence de réponse, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521 3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Enfin, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité un rendez-vous par courriel le 6 juillet 2023 afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle a renouvelé sa demande via la plateforme « démarches simplifiées » le 25 juillet 2025. Elle n’a pas été convoquée par les services préfectoraux malgré les démarches engagées auprès de la préfecture des Yvelines. D’une part, si Mme A… soutient que l’absence de rendez-vous depuis juillet 2023 est de nature à créer une situation d’urgence, cette durée de traitement, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. D’autre part, Mme A…, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour, fait valoir qu’elle est privée de la possibilité de solliciter la régularisation de sa situation. Toutefois, entrée en France en 2012 selon ses déclarations, elle n’a entamé des démarches en vue de sa régularisation qu’en juillet 2023. Par suite, et alors que Mme A… ne justifie pas que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions citées ci-dessus ne peut pas être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
Z. Corthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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