Rejet 3 novembre 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2409745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Tarlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2024 du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud refusant son inscription au concours réservé sur titres permettant l’accès à certains corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud de réorganiser un concours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. La demande d’admission à concourir de Mme A… a été rejetée au motif que sa candidature, arrivée le 12 janvier 2024 alors que les candidatures devaient être adressées avant le 20 octobre 2023, n’était pas recevable. Mme A… ne conteste pas ce motif et se borne à faire valoir que la date limite de dépôt des candidatures n’avait pas été portée à sa connaissance et que ses chances de succès étaient réelles au regard de sa carrière professionnelle. Ainsi, la requête de Mme A… ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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