Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 7 févr. 2024, n° 2106514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. A D demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021, à raison d’un appartement dont il est propriétaire sis à Nice (06100) au 9, rue Chanoine B C.
Il soutient être éligible au dispositif d’exonération temporaire de taxe foncière de deux ans prévu à l’article 1383 du code général des impôts dès lors que la déclaration modèle H2 prévue par l’article 1406-I bis du CGI a été déposée dans le délai légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 janvier 2024 le rapport de M. Ringeval.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021, à raison d’un appartement dont il est propriétaire sur le fondement des mesures d’exonération spécifiques aux constructions neuves, prévues par les dispositions de l’article 1383-I du code général des impôts.
2. Aux termes, d’une part, du I de l’article 1383 du code général des impôts : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires, à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. / II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». D’autre part, de l’article 321 E de l’annexe III audit code : « Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ».
3. M. A D revendique le bénéfice de l’exonération temporaire prévue au I de l’article 1383 précité du code général des impôts à raison de l’immeuble qu’il a fait construire au 9, rue Chanoine B C à Nice. Pour pouvoir bénéficier de l’exonération demandée, la déclaration prévue à l’article 1406 du code général des impôts doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date d’achèvement des travaux. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la déclaration modèle H2 devait être souscrite dans les quatre-vingt-dix jours de l’achèvement des travaux, soit, en l’espèce, avant le 23 janvier 2021 et qu’aucune déclaration n’a été reçue par les services à cette date. Si le requérant fait valoir que la société Square Habitat Provence Côte d’Azur a transmis la déclaration modèle H2 le 30 décembre 2020, il n’en justifie pas alors que l’administration indique n’avoir reçu cette déclaration que le 25 octobre 2021, à l’appui d’un courrier daté du 7 octobre 2021. Par suite, la déclaration H2 n’ayant pas été déposée dans les délais impartis, M. A D n’est pas fondé à solliciter le bénéfice de l’exonération des constructions nouvelles prévue à l’article 1383 du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2106514
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