Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2401330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, la société HPL Le Conquérant, représentée par Me Brun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le maire de Caen a refusé sa demande de prorogation pour une durée d’un an du permis de construire qui lui a été délivré le 29 mars 2019, ensemble la décision du 22 mars 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Caen de lui délivrer une décision de prorogation de son permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Caen une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté ;
- la nouvelle rédaction de l’article UB12 ne lui est pas opposable faute de justification de la publication de la modification n° 7 du plan local d’urbanisme concernant cet article ; en tout état de cause, les modifications apportées à l’article UB 12 étant illégales, le maire de Caen devait apprécier la demande de prorogation au regard des dispositions applicables immédiatement avant la modification n° 7 ;
- à titre subsidiaire, le motif de refus reposant sur une insuffisance de 23 m2 de surface de local vélo, qui pouvait être donner lieu à un simple permis de construire modificatif, est disproportionné au regard des objectifs de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la ville de Caen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société HPL Le Conquérant une somme de 243 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… représentant la ville de Caen.
Considérant ce qui suit :
La société HPL Le Conquérant a obtenu, le 29 mars 2019, un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de vingt logements collectifs pour une surface plancher de 1129 m2, sur un terrain situé au 7 rue de la Masse à Caen. Le 13 novembre 2023, la société HPL Le Conquérant a sollicité la prorogation de ce permis pour une durée d’un an. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le maire de Caen a rejeté cette demande. La société HPL Le Conquérant a formé, le 5 février 2024, un recours gracieux qui a été rejeté le 22 mars suivant. Par la présente requête, La société HPL Le Conquérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
L’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, de l’habitat et du renouvellement urbain, qui bénéficiait d’une délégation consentie par un arrêté du maire de Caen du 12 décembre 2022, à l’effet de signer, notamment, les décisions se prononçant sur les demandes de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’application de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme : « I.- Par dérogation à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d’urbanisme et la délibération qui l’approuve sont publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du présent code. / II.-Sous réserve qu’il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires : / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l’article UB 12 relatives aux modalités de stationnement des véhicules deux roues non motorisés ont été modifiées, dans leur version applicable au projet de la société HPL Le Conquérant, par la délibération du 12 décembre 2019 approuvant la modification n° 4 et non par la délibération du conseil communautaire de Caen la mer du 6 juillet 2023 portant modification n° 7 du plan local d’urbanisme et reprenant l’article UB 12 tel que modifié par la délibération du 12 décembre 2019. Dans ces conditions, la circonstance que la délibération du 6 juillet 2023 n’aurait pas été publiée est sans incidence sur l’opposabilité des dispositions de l’article UB 12. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 6 juillet 2023 a été publiée sur le portail national de l’urbanisme et transmise à la préfecture du Calvados le 13 juillet 2023, date à laquelle elle est devenue exécutoire. Dans ces conditions, les dispositions de l’article UB 12 étaient opposables à la demande de prorogation du permis de construire formulée le 13 novembre 2023.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la modification n° 7 du plan local d’urbanisme est illégale n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions de l’article UB 12 dont a fait application le maire de Caen sont issues de la modification n° 4 approuvée le 12 décembre 2019, dont la légalité n’est pas contestée par la société requérante. Dans ces conditions, celle-ci ne saurait soutenir que sa demande de prorogation devait être examinée au regard des dispositions en vigueur à la date de délivrance du permis de construire, soit le 29 mars 2019.
En ce qui concerne le bien-fondé du motif du refus :
Aux termes de l’article R* 424-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. (…) ».
L’article UB 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux normes de stationnement minimales pour les deux roues non motorisés pour les constructions nouvelles à destination d’habitation, issu de la modification n° 4 du 12 décembre 2019 et applicable par la modification n° 7 du 6 juillet 2023, prévoit que « – Les locaux destinés aux 2 roues non motorisés devront avoir une surface minimale de 3 m2, à laquelle s’ajoute : – 1.5 m² par logement de type studio, F1 ou F2, – 3m² par logement de type F3 ou F4, – 4.5m² par logement de type F5 ou plus (…) ».
L’autorité administrative, saisie d’une demande de prorogation d’un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d’y faire droit que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. Elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance de l’autorisation.
L’arrêté attaqué est fondé sur le motif tiré de ce que les prescriptions d’urbanisme auxquelles le projet autorisé est soumis ont évolué de façon défavorable du fait de la modification des dispositions de l’article UB 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Caen. Ainsi, si à la date de délivrance du permis de construire, le 29 mars 2019, le nombre de places pour les stationnements des deux roues non motorisés était déterminé en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation, l’article UB 12.3 modifié prévoit désormais que les locaux à vélo doivent respecter des surfaces dépendant du type de logement. En application de ces dernières dispositions, le projet de la société HPL Le Conquérant, qui prévoyait une surface de local vélo de 23,5 m2, doit disposer d’une surface de 46,5 m2. Les prescriptions de l’article UB12 auxquelles est soumis le projet ayant évolué défavorablement, le maire de Caen n’a pas méconnu les dispositions de l’article R* 424-21 du code de l’urbanisme en refusant de proroger le permis de construire de la société HPL Le Conquérant et ce, alors même que la surface manquante n’est que de 23 m2 et qu’elle pouvait déposer une demande de permis de construire modificatif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Caen, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société HPL Le Conquérant. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Caen.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société HPL Le Conquérant est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caen sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société HPL Le Conquérant et à la commune de Caen.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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