Rejet 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mars 2025, n° 2303059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303059 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, la société par actions simplifiée Univerdis, représentée par Me de Guillot de Suduiraut, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 pour un montant de 8774 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si l’activité de distribution de presse constitue une vente au détail, seule les commissions rémunérant cette activité peuvent être prises en compte, et non pas la totalité des recettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la société ne fournit pas le chiffre d’affaires réel tiré des commissions perçues mais seulement un montant de commissions déterminé à partir d’un taux de marge moyen, sans expliquer les modalités de détermination ;
— et la société ne fournit pas le montant des commissions réellement perçues des diffuseurs de presse ni l’ensemble des contrats conclus avec ces derniers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
— le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Univerdis exploite à Pau un hypermarché à l’enseigne E. Leclerc. Elle a fait l’objet en 2018 d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2015 à 2017. A l’issue de cette vérification de comptabilité, l’administration a rectifié le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales auquel procédait la société, estimant entre autres que les recettes du rayon « Presse et Jeux » de l’hypermarché devaient être retenues dans la détermination de cette taxe. La société a présenté une réclamation le 27 décembre 2021, qui a été rejetée le 12 octobre 2023. Par la présente requête, la SAS Univerdis demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge et de réduction :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, dans sa version applicable au 1er janvier 2015 : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun. (). Les dispositions prévues à l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d’affaires imposable. () ». Aux termes de l’article premier du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : « () Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail. Lorsqu’un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l’état et une autre activité, le chiffre d’affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l’état, dès lors que les deux activités font l’objet de comptes distincts. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le commerce de détail, au sens de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972, consiste à vendre des marchandises dans l’état où elles sont achetées, ou le cas échéant après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues.
4. Aux termes de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2015 : " () Pour les commissionnaires au sens de l’article L. 132-1 du code de commerce qui s’entremettent dans une livraison de biens ou de services, l’assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies : / 1° L’opération d’entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d’après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; / 2° Il est rendu compte au commettant du prix auquel l’intermédiaire a traité l’opération avec l’autre contractant ; / 3° L’intermédiaire qui réalise ces opérations d’entremise doit agir en vertu d’un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ; / 4° Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s’entremettent dans la livraison de biens ou l’exécution des services par des redevables qui n’ont pas établi dans l’Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle. / () ".
5. Lorsque les contribuables ont la qualité d’intermédiaire au sens de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, le chiffre d’affaires qui est appliqué pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales est déterminé en tenant seulement compte du montant des commissions qu’ils ont reçues.
6. La société Univerdis soutient que l’administration ne pouvait prendre en compte la totalité du chiffre d’affaires du produit des ventes de la presse au titre des trois années en litige, mais seulement le montant des commissions perçues par elle. La société requérante, qui a déclaré un chiffre d’affaires des ventes « presse » au titre des trois années en litige que l’administration a pris en compte pour déterminer le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales, produit un contrat conclu avec son fournisseur et des tableaux récapitulant les montants des commissions perçues. Dans ces conditions, la société Univerdis a la qualité d’intermédiaire au sens de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que le montant du chiffre d’affaires qui doit être appliqué pour définir le taux de la taxe sur les surfaces commerciales pour les années 2015 à 2017 est constitué du montant des commissions qu’elle a reçues au titre des ventes des biens réalisées au cours de ces années.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Univerdis est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale l’a assujettie, au titre des années 2015 et 2017, à des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales excédant celle résultant des bases d’imposition définies au point 5 et à demander, dans cette mesure, la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle a été assujettie la société Univerdis au titre des années 2015 à 2017 sont réduites dans les proportions définies au point 6.
Article 2 : La société Univerdis est déchargée, en droits et pénalités, de la fraction des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 procédant de la réduction des bases d’imposition telle que mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la société Univerdis la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Univerdis et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Vitesse maximale ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Dépassement ·
- Erreur ·
- Infraction ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Plateforme ·
- Référé
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Effet personnel ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Collecte ·
- Communauté de communes ·
- Déchet ·
- Nuisance ·
- Conteneur ·
- Ordures ménagères ·
- Justice administrative ·
- Valeur vénale ·
- Ouvrage public ·
- Personne publique
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Remboursement du crédit ·
- Département ·
- Option ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Or
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Principe d'égalité ·
- Ancienneté ·
- Reclassement ·
- Émoluments ·
- Légalité externe ·
- Attaque ·
- Légalité
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Régularisation ·
- Décision administrative préalable
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Peine
- Logement ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Département ·
- Bailleur social
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Déclaration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Changement
Textes cités dans la décision
- Décret n°95-85 du 26 janvier 1995
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.