Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2025, n° 2206885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206885 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2022 et 25 juillet 2024, le préfet des Hautes-Alpes demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février 2022 par lequel le maire de la commune de l’Argentière-la-Bessée a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section D n° 2587 située rue de la Croix ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que le maire de l’Argentière-la-Bessée se trouvait en situation de compétence liée pour refuser la demande de permis de construire dès lors que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable sur le projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2022 et 27 septembre 2024, la commune de de l’Argentière-la-Bessée, représentée par Me Beauvillard, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de préfet des Hautes-Alpes une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour être tardive ;
— le moyen soulevé par le préfet des Hautes-Alpes n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ».
3. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le maire sur le recours gracieux que lui a adressé le préfet dirigé contre un acte soumis au contrôle de légalité fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle il appartient au préfet de se pourvoir dans un délai de deux mois.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes a adressé un recours gracieux au maire de l’Argentière-la-Bessée, reçu le 8 avril 2022, par lequel il a sollicité le retrait de l’arrêté de permis de construire du 9 février 2022. Si, par un courrier du 6 juin suivant, le conseil de la commune a fait état du refus du maire de faire droit à cette demande, ce seul courrier ne pouvait être regardé comme une décision de rejet de son recours gracieux dès lors que n’était pas jointe à ce courrier la décision de la personne publique elle-même. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de son recours gracieux est née le 8 juin 2022 et le préfet disposait d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 9 août 2022, pour exercer le recours contentieux contre cet acte. Par conséquent, dès lors que le déféré susvisé a été enregistré le 12 août 2022, il était tardif et, par suite, irrecevable.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la commune de l’Argentière-la-Bessée au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Hautes-Alpes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées la commune de l’Argentière-la-Bessée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de l’Argentière-la-Bessée, au préfet des Hautes-Alpes et à M. et Mme A.
Fait à Marseille, le 24 mars 2025
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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