Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 août 2025, n° 2509254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise psychiatrique du requérant ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025, par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au-delà de deux ans pour la période du 10 juillet au 10 octobre 2025 et de lui enjoindre de lever cet isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le bien-fondé des motifs de la décision doit être examiné pour apprécier le respect des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la condition d’urgence est présumée et la décision préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts au regard notamment des effets de l’isolement, qui est renouvelé depuis plus de trois ans et demi, contribuant à la dégradation de son état de santé ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ; l’impératif de sécurité et d’ordre de l’établissement ne justifie pas le cumul de prolongation de l’isolement et d’inscription au fichier des détenus particulièrement signalés ; la présomption d’urgence ne peut être écartée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; il n’est pas justifié de la compétence du signataire ou de l’affichage de la délégation dans un espace dédié ; la décision est insuffisamment motivée et les faits invoqués étaient préexistants à la mesure et tronqués ; il n’y a pas de risque d’évasion ; l’inscription au répertoire des détenus particulièrement surveillés rend la mesure surabondante ; .. l’incident du 24 mars 2025 ne peut pas être sanctionné par la mesure en cause ; la décision est insuffisamment motivée au regard de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire qui impose une motivation spéciale ; la décision est entachée de vices de procédure, en l’absence de recueil de ses observations , lesquelles ne sont pas reprises dans la décision, et d’assistance d’un avocat ; l’avis du médecin n’est pas produit et l’avis neutre invoqué est lapidaire ; l’avis du magistrat n’est pas versé au dossier ; l’article R. 213-25 du code pénitentiaire est méconnu en l’absence de démonstration que c’est l’unique moyen de sauvegarder la sécurité des personnes et de l’établissement ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation mais le juge pourra exercer un contrôle normal au regard de l’absence de recherche d’équilibre entre la conséquence de la décision sur sa situation et le maintien de l’ordre et de la sécurité et de l’absence de prise en compte de sa personnalité, de son état de santé et de sa vulnérabilité ; . ; l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de l’urgence et du doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2509253.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu la décision de la présidente du tribunal, prise sur le fondement des articles L. 10 et R. 741-14 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 août 2025 à 10h00, en présence de Mme B, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Hiesse, substituant Me David, représentant M. A, qui conclut aux même fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il est placé à l’isolement depuis 2022 et que son état se dégrade ; que la présomption d’urgence n’est pas renversée ; que ses évasions sont anciennes et qu’il n’a plus de velléité d’évasion ; que son isolement porte atteinte à sa santé physique et psychique ; que la décision n’est pas spécialement motivée et ne démontre pas qu’il s’agit du seul moyen d’assurer la sécurité ; qu’il ne représente pas une menace pour la sécurité des personnes ou de l’établissement ; que l’inscription sur le répertoire des détenus particulièrement surveillés suffit à assurer la sécurité et ne peut pas fonder la décision ; qu’il n’y a pas d’avis favorable du médecin, qui s’est borné à constater l’absence de changement médical ; que l’isolement représente une double sanction ; que l’incident de mars 2025 concernant la détention d’un téléphone portable n’a pas été réitéré ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il a demandé la communication de son dossier.
Le ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h25.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est détenu depuis le 6 novembre 2014. Il a été placé à l’isolement le 28 janvier 2022 alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Paris La Santé. Maintenu à l’isolement dans les différents centres pénitentiaires où il a été transféré depuis cette date, il a réintégré le centre pénitentiaire de Bois d’Arcy le 26 juin 2025 et placé dans le quartier d’isolement. Par une décision du ministre de la justice du 10 juillet 2025, M. A a été maintenu à l’isolement du 10 juillet au 10 octobre 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le lacement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ».
5. Si la décision du 10 juillet 2025 maintenant M. A à l’isolement pour une durée de trois mois en application de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation, le ministre de la justice relève toutefois que la décision a été prise au regard du profil particulier du requérant et de la nécessité de préserver l’ordre public. Il se prévaut en particulier des trois évasions de M. A, Il fait valoir également que M. A présente un caractère violent, établi notamment par plusieurs condamnations correctionnelles pour des faits de violence à des peines d’emprisonnement Il relève surtout sa condamnation . à dix-sept ans de réclusion criminelle, pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en récidive, viol en récidive et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive et sa condamnation .à neuf ans d’emprisonnement criminel pour des faits d’évasion avec usage d’une arme ou d’une substance incendiaire explosive ou toxique, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention provisoire arbitraire d’otage pour assurer la fuite ou l’impunité d’auteur de crime ou de délit, suivi de libération avant sept jours. La décision mentionne également qu’il est renvoyé devant la cour d’assises .. Le ministre relève également qu’il bénéficie de soutiens financiers et qu’un téléphone portable, une carte SIM et un chargeur ont été découverts dans sa cellule le 25 mars 2025. . La décision relève également une nervosité accrue de l’intéressé depuis sa réintégration au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy. Au regard de ces éléments, le ministre doit être regardé comme justifiant de l’intérêt public s’attachant à l’exécution sans délai de la décision du 10 juillet 2025, compte tenu des risques que représente M. A pour la sécurité de l’établissement et des personnes. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
6. Dès lors qu’une des conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, et sans besoin qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509254
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