Rejet 13 février 2025
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2424619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2024 et 1er novembre 2024, M. A D, représenté par Me Ngoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par de jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2024 et 6 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les observations de Me Ngoto pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien né le 29 janvier 1985 et qui déclare être entré en France le 26 février 2016, s’est vu délivrer, le 29 septembre 2021, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 mars 2023. Le 14 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024 :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police a délégué sa signature à M. C B, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, pour signer toute décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en mentionnant que l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le préfet de police n’a pas insuffisamment motivé son arrêté. Le moyen tiré de l’insuffisance de cet arrêté doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté du 24 juillet 2024, que le préfet de police, qui a en outre relevé que les trois enfants de l’intéressé résident en Côte d’Ivoire, aurait omis d’examiner sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour rejeter la demande du requérant, qui souffre d’une hépatite B, le préfet de police s’est notamment appuyé sur l’avis émis le 9 octobre 2023 par le collège de médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. D peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. En se bornant à produire un extrait de rapport de l’organisation mondiale de la santé relatif aux années 2020 et 2021, antérieur de deux ans à l’avis du collège des médecins de l’OFII, et un certificat médical indiquant, sans aucune précision, que les traitements dont il bénéficie actuellement sont indisponibles en Côte d’Ivoire, M. D n’établit pas qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier, dans son pays d’origine, d’une prise en charge appropriée à son état de santé. Dans ces conditions, eu égard aux pièces produites dans la présente instance, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être utilement invoqué contre la décision de refus de séjour qui n’a pas, par elle-même, pour objet de renvoyer M. D dans son pays d’origine. Ce moyen, inopérant, doit dès lors être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la demande de titre de séjour présentée par M. D, que ses trois enfants résident en Côte d’Ivoire, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. L’intéressé ne conteste en outre pas être célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces circonstances, en dépit de l’insertion professionnelle de l’intéressé en France comme ouvrier dans le bâtiment, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le préfet de police n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, d’une part, le préfet de police a suffisamment motivé son arrêté en mentionnant le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant précisément état de la situation familiale de M. D. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté du 24 juillet 2024, que le préfet de police aurait omis d’examiner la situation particulière de l’intéressé avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant contre cette décision qui n’a pas, par elle-même, pour objet de renvoyer le requérant dans son pays d’origine.
14. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui figurent aux points 10 et 11.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, en relevant l’absence de risque pour M. D en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’est pas établi, par les pièces produites dans la présente instance, que le requérant serait insusceptible de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. D’autre part, M. D ne fait pas état de risque distinct de celui relatif à son état de santé, alors au surplus que sa demande d’asile a déjà été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 et, en tout état de cause, de l’article 2, de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024 qu’il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
M. DhiverLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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