Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2401177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier et 14 octobre 2024 et le 14 septembre 2025, M. A… B… demande l’annulation de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle la cheffe de la division de l’enseignement privé du rectorat de Nantes a refusé de le recruter sur un poste de professeur de mathématiques au collège Dom Sortais à Beaupré (44) et que le rectorat revienne sur sa décision.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision de ne pas le recruter est incompréhensible, dès lors qu’il est certifié et agrégé de mathématiques, docteur en didactique des mathématiques et qu’il a été pendant quatorze ans inspecteur du second degré ;
- il doit travailler pour rembourser ses dettes, d’autant qu’il est à la tête d’une famille de six personnes dont quatre enfants à charge ;
- son dossier administratif ne comporte aucun avis négatif ;
- le rectorat lui a refusé deux postes qui lui avaient été promis, sans période d’essai, alors que les professeurs de mathématiques manquaient ;
- il doit faire face à des difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 411-1 et R. 421-2 du code de justice administrative ;
- la requête est devenue sans objet, M. B… occupant un poste à l’université de Québec ;
- les conclusions de la requête, qui ne comporte aucun moyen de droit, sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les arguments soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été enseignant puis inspecteur pédagogique régional en mathématiques avant d’être radié des cadres le 1er octobre 2023 à sa demande, à la suite de son départ à la retraite. En novembre 2023, l’intéressé a postulé à un poste de professeur de mathématiques dans l’académie de Nantes. Par une décision du 27 novembre 2023, dont il doit être regardé comme demandant l’annulation, la cheffe de la division de l’enseignement privé lui a indiqué que sa candidature n’avait pas été retenue.
Si M. B… était libre de se porter candidat auprès de la division de l’enseignement privé du rectorat de Nantes, aucun texte ni principe ne reconnait un droit au recrutement au profit d’un ancien enseignant. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision de ne pas le recruter est incompréhensible, dès lors qu’il est certifié et agrégé de mathématiques, que son dossier administratif ne comporte aucun avis négatif et qu’il connait une situation financière difficile et doit travailler pour rembourser des dettes.
Par ailleurs, si M. B… soutient que le rectorat de Poitiers lui aurait refusé deux postes qui lui avaient été promis, sans période d’essai, alors que les professeurs de mathématiques manquaient, cela n’est pas établi par les pièces du dossier et est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui est relative à un refus de recrutement dans l’académie de Nantes.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le rectorat en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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