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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 oct. 2025, n° 2507598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… E…, représentée par Me Hassain, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise confiée à un spécialiste en chirurgie viscérale et digestive en vue de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge post-natale à l’hôpital de Montélimar à compter du 7 mai 2024.
Elle soutient que la mesure d’expertise sollicitée présente une utilité dès-lors qu’elle permettra de déterminer s’il y a eu des manquements et fautes lors de son intervention.
Par un mémoire en réponse enregistré le 24 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme expose qu’elle s’en remet à la demande d’expertise présentée et qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer sa créance.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 25 juillet 2025, le centre hospitalier de Montélimar, représenté par Me Zandotti, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’il conteste sa responsabilité ;
2°) de prendre acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
3°) de désigner un expert spécialisé en gynécologie et compléter la mission selon ses dires.
Il soutient que sa responsabilité n’est pas établie et qu’il appartiendra à l’expert d’établir tout manquement et faute commise par ses services.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) représenté par Me Saidji, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) de prendre acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
3°) de compléter la mission de l’expert selon ses dires ;
4°) de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que Mme E… a été prise en charge le 7 mai 2024 à l’hôpital de Montélimar pour une consultation post-natale. Lors de cette consultation, l’exérèse d’un nodule latéro-vaginal dyspareuniant a été programmée le 13 mai. Suite à l’intervention en ambulatoire, Mme E… a regagné son domicile mais son état l’a poussé retourner en urgence au centre hospitalier le 20 mai où une fistule recto vaginale a été diagnostiquée. Mme E… sera dans l’obligation de subir une colostomie à l’hôpital américain de Paris le 24 juin 2024 et de passer sa convalescence chez sa sœur en région parisienne avec son fils de quatre ans et son nouveau-né dont elle ne pouvait pas s’occuper laissant son mari et sa fille de dix ans dans la Drôme, elle a pu regagner son domicile le 2 septembre 2024 avec une prise en charge psychologique.
La demande d’expertise présentée par Mme E…, relative aux conditions de sa prise en charge post-natale à l’hôpital de Montélimar à compter du 7 mai 2024, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions des parties, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C… D…, domicilié 149 boulevard de la bataille de Stalingrad à Lyon (69006), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique;
2°) décrire l’état de Mme E… ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à l’hôpital de Montélimar ;
3°) préciser l’état actuel de Mme E… et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme E… à l’hôpital de Montélimar, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme E… et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité et la diligence des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de l’intervention de Mme E… ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme E… une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard de la requérante ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage constaté a un rapport avec l’état initial de Mme E…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Montélimar, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme E…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme E… devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation d’adaptation du logement et du véhicule de Mme E…, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment si elle est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé à toute autre cause extérieure de ceux imputables à l’intervention de Mme E… le 13 mai 2024 ;
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E…, du centre hospitalier de Montélimar, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, au centre hospitalier de Montélimar, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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