Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2025, n° 2524849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524849 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, à la demande de la Ville de Paris, et l’a confiée à Mme B… D…, experte.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, la Ville de Paris demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise la société Maville immobilier ADB Paris Nord, en tant que représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 76, boulevard Barbès, en lieu et place du syndic Griffaton et Montreuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (….) ».
2. La Ville de Paris a entrepris des travaux de construction prévus pour la création d’une salle polyvalente et des aménagements de la cour basse au collège Georges Clemenceau au 43, rue des Poissonniers dans le 18ème arrondissement, et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et l’a confiée à Mme D…. La Ville de Paris informe la juge des référés que l’immeuble du 76, boulevard Barbès a changé de syndic et demande d’attraire à la cause la société Maville immobilier ADB Paris Nord, en lieu et place du syndic Griffaton et Montreuil.
3. Le syndicat des copropriétaires du 76, boulevard Barbès étant seul doté de la personnalité morale, il n’y a pas lieu d’appeler au contradictoire le syndic la société Maville immobilier ADB Paris Nord, en cette qualité, alors qu’au surplus, ce dernier est destinataire de l’ensemble de la procédure en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires.
4. Dès lors, la demande d’extension de la mission d’expertise n’apparaît pas utile. Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande de mise en cause du syndic société Maville immobilier ADB Paris Nord comme étant sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’appeler au contradictoire la société Maville immobilier ADB Paris Nord.
Article 2 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la Ville de Paris procédera à la notification de la présente ordonnance à :
- la société Oyapock architectes,
- la société Make ingénierie,
- la société Maya construction durable,
- la société Ecallard économiste,
- la société Nebbia,
- la société Apave parisienne,
- la société Elogie Siemp,
- le syndicat des copropriétaires du 49, rue des Poissonniers,
- le syndicat des copropriétaires du 76, boulevard Barbès,
- Mme C… A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à Mme B… D…, experte.
Fait à Paris, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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