Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 août 2025, n° 2501200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2501200, M. A B, représenté par Me Lefebvre, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du président de la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion du 19 mars 2025 prononçant sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de la chambre une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est urgent de suspendre la sanction litigieuse, qui a pour effet de le priver de ses revenus et ne lui permet plus de faire face à ses charges familiales ;
— la sanction repose sur des faits dont l’exactitude matérielle n’est pas complètement établie ; la révocation constitue une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion, représentée par Me Grzelczyk, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2501193 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Lefebvre, pour le requérant, qui confirme ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Madec substituant Me Grzelczyk, pour la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par sa décision du 19 mars 2025, prise à l’issue de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. B, professeur au pôle de formation de Saint-Pierre, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion a prononcé à la révocation de l’intéressé. Cette sanction tend à faire grief à M. B d’avoir, en septembre 2024, dérobé des panneaux photovoltaïques usagés dans l’enceinte du campus professionnel. Par la présente requête, M. B demande la suspension de la décision de révocation.
3. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que les moyens invoqués par le requérant, tirés de l’inexactitude matérielle des faits reprochés et du caractère disproportionné de la sanction, soient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Par suite, alors même que M. B justifie d’une situation d’urgence, la requête en référé-suspension ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir la demande présentée par la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion au titre des frais qu’elle a exposés pour sa défense.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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