Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 oct. 2025, n° 2503983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 septembre et 6 octobre 2025, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Arpaillargues et Aureilhac a retiré la décision de non-opposition tacite délivrée à la société Totem France sous le n° DP 030 014 25 0009 portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section 14 AE 177 au lieu-dit Clos de Trosse ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Arpaillargues et Aureilhac, de délivrer à la société Totem France mandatée par la société Orange, un certificat de non-opposition à déclaration préalable n° DP 030 014 25 0009 portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section 14 AE 177 au lieu-dit Clos de Trosse dans les 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de la commune de Arpaillargues et Aureilhac une somme de 5 500 euros à verser à la société Totem France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que tant au vu de l’intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile qu’au vu des intérêts propres des opérateurs, il y a toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec à l’implantation d’un site de téléphonie mobile, que la couverture de la commune de Arpaillargues et Aureilhac par le réseau de téléphonie mobile d’Orange est insuffisante ; la société Totem France et la société Orange versent aux débats les cartes de couverture du territoire communal, qui mettent en évidence l’absence de couverture de cette partie du territoire par les installations existantes de la société Orange.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :
La décision contestée n’est pas signée en méconnaissance de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît les articles N1, N10, N11.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Arpaillargues et Aureilhac, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Totem France au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la couverture de la commune par les réseaux 3G à 5G est assurée ;
— la demande de suspension de l’arrêté doit être rejetée dès lors qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro 2503180 par laquelle les sociétés Totem France et Orange demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Guranna substituant Me Gentilhomme, représentant les sociétés Totem France et Orange qui reprend les conclusions et moyens de la requête et rappelle que la condition d’urgence est caractérisée au vu des cartes de couvertures, il existe bien un trou de couverture, la décision fait obstacle à la couverture de la commune, que si la carte de l’ARCEP montre une couverture, ses données sont théoriques et ne montrent pas la réalité des installations ; que s’agissant du doute sérieux, selon l’interprétation qui doit être donnée de l’article N1, la parcelle se situant en zone N et non en sous-secteur, elle est autorisée à la condition que cela ne change pas la destination du secteur et l’installation d’un pylône ne modifie pas la destination de la zone ; que les dispositions de l’article N10 sont inopposables aux antennes relais qui ne constituent pas des bâtiments et ne sont pas soumises à permis de construire ; que les dispositions de l’article N11 sont inopposables dès lors qu’il est créé un enclos et non une clôture qui suppose une délimitation des limites séparatives.
— les observations de Me Moukoko pour la commune de Arpaillargues et Aureilhac qui rappelle qu’il n’y a pas de discussion sur les faits mais concernant l’urgence, pas de présomption d’urgence ici, or l’urgence n’est pas caractérisée en raison de l’absence de concordance entre les cartes de couvertures produites par la société et celles de l’ARCEP, rien ne montre que la société ne peut pas attendre le règlement du litige au fond dès lors qu’elle ne se prévaut d’aucune sanction qui pourrait lui être appliquée au regard de ses engagements ; que s’agissant du doute sérieux, le moyen tiré du défaut de signature de l’arrêté manque en fait et l’interprétation données par les sociétés aux articles du PLU est contestable ; pour ce qui concerne l’article N1 : l’exception concernant l’interdiction des équipements collectifs et services publics concerne seulement le secteur Ns et la notion de bâtiment n’est pas mobilisée ; que pour ce qui concerne l’article N10, l’antenne est une construction au sens du code de l’urbanisme, une construction est soumise à une autorisation d’urbanisme selon le lexique et pas seulement à permis de construire, la règle de hauteur est applicable aux constructions ; que si l’article N11 n’est pas applicable au projet, les deux motifs précédents justifient légalement la décision par application de la jurisprudence Peyrot.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France et la société Orange demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Arpaillargues et Aureilhac a retiré la décision de non-opposition tacite délivrée à la société Totem France sous le n° DP 030 014 25 0009 portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section 14 AE 177 au lieu-dit Clos de Trosse situé en zone N du PLU ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres des sociétés requérantes et à la circonstance que le territoire de la commune de Arpaillargues et Aureilhac n’est contrairement à ce qui est allégué par la commune, pas couverte par le réseau de téléphonie mobile de la société Orange ainsi que le révèlent les documents produits à l’instance, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles N1, N10 et N11 tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
6. Pour l’application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé par les sociétés requérantes à l’appui de leur demande de suspension ne paraît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Totem France et Orange sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Arpaillargues et Aureilhac a retiré la décision de non-opposition tacite délivrée à la société Totem France sous le n° DP 030 014 25 0009.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. En l’espèce, l’ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Arpaillargues et Aureilhac soit mise à la charge de la société Totem France sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Arpaillargues et Aureilhac au titre des frais exposés par la société Totem France qui présente des conclusions en ce sens sur leur fondement.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Arpaillargues et Aureilhac a retiré la décision de non-opposition tacite délivrée à la société Totem France sous le n° DP 030 014 25 0009 est suspendue.
Article 2 : La commune de Arpaillargues et Aureilhac versera la somme de 1 000 euros à la société Totem France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Arpaillargues et Aureilhac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France au titre de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Arpaillargues et Aureilhac.
Fait à Nîmes, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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