Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juin 2025, n° 2505882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme B C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne à titre subsidiaire de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’elle est en l’espèce caractérisée dès lors qu’elle a perdu tous ses droits ouverts, notamment l’allocation pour le logement, les prestations familiales et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qu’elle percevait ; elle a en outre fait l’objet d’une expulsion locative le 30 octobre 2024 du fait de son incapacité à payer son loyer ; sa situation administrative l’empêche en enfin de sortir du territoire et l’expose à un risque d’éloignement ;
— il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les articles L. 423-7 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; elle méconnaît enfin l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le numéro 2505861 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la déclaration de 1789 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2025 à 11H30 en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, ont été entendus ;
— le rapport de Mme Lellouch,
— les observations de Mme C, requérante, qui expose la situation précaire et très difficile dans laquelle la place la décision litigieuse, dès lors qu’elle vit à l’hôtel avec ses trois enfants et n’a même pas d’autorisation provisoire de séjour le temps de l’instruction de sa demande, alors qu’elle est mère de trois enfants dont l’un est en situation de handicap et qui indique que le père de l’enfant subvient aux besoins de son fils de nationalité française et voit son fils les fins de semaines et pendant les vacances scolaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 11h37.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) née le 3 janvier 1990, déclare être entrée en France en 2013. Elle a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2021. N’ayant pu en solliciter le renouvellement dans les délais en raison de la crise sanitaire, elle a déposé une nouvelle demande sur le site démarches simplifiées le 22 mai 2022, restée sans réponse. Elle a alors de nouveau présenté sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 5 mars 2024. Mme C a reçu une confirmation de pré-demande et reste dans l’attente d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande née du silence de la préfète de l’Essonne pendant un délai de quatre mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces jointes à la requête en référé que Mme C a déposé le 5 mars 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France la plateforme (ANEF) un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et qu’une attestation de dépôt d’une « pré-demande » lui a été délivrée mentionnant que « ce document constitue la preuve de dépôt de votre demande ». Une décision implicite de rejet est dès lors née au terme du délai de quatre mois, prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante justifie par les pièces produites se trouver dans une situation extrêmement précaire et avoir fait l’objet d’une expulsion de son logement en raison de sa dette locative alors qu’elle est mère de trois enfants dont deux sont en situation de handicap. Il ressort notamment des pièces du dossier qu’en raison de l’irrégularité de sa situation administrative, elle a perdu l’ensemble des droits qui lui avaient été ouverts, notamment ses droits à l’allocation pour le logement, aux prestations familiales et aux allocations d’éducation de l’enfant handicapé qu’elle percevait. S’il ressort des pièces produites en défense qu’un rendez-vous a finalement été accordé à Mme C le 17 juin 2025 à 9 heures au guichet de la préfecture compte tenu des dysfonctionnements techniques faisant obstacle à l’instruction de sa demande via la plateforme ANEF, il est constant que Mme C n’a pas obtenu d’attestation de prolongation d’instruction depuis le dépôt de sa demande et les pièces du dossier ne permettent pas de s’assurer qu’une telle attestation lui sera effectivement délivrée. Dans ces conditions, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond statuant sur la légalité de la décision litigieuse et la condition d’urgence doit dès lors être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant remplies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Si, compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme C un titre de séjour, une telle mesure ne présentant pas un caractère provisoire, la présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et qu’elle la munisse dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir dans l’attente de ce réexamen, et dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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