Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 13 mai 2026, n° 2403259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. C… B…, représenté par
Me De Metz, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à défaut, de réexaminer sa situation, de le convoquer dans un délai de quinze jours et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé assorti d’une autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser, en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant béninois né le 10 novembre 2004, est entré sur le territoire français le 19 juillet 2015 selon ses déclarations. Le 6 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient être entré en France le 19 juillet 2015 à l’âge de onze ans, y a été scolarisé à compter de l’année scolaire 2015-2016 en classe de sixième et jusqu’à l’obtention de son baccalauréat professionnel
en 2022, avant d’intégrer au titre de l’année 2022-2023 une formation de technicien de maintenance industrielle en alternance. En outre, M. B… justifie résider à Choisy-le-Roi à l’adresse de ses parents, titulaires respectivement d’une carte de résident et d’une carte de séjour pluriannuelle. Enfin, le requérant établit avoir déposé sa demande de titre de séjour le
6 juin 2023, soit dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Dans ces conditions,
M. B… est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a, en refusant implicitement de lui délivrer le titre de séjour sollicité, méconnu les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite refusant d’admettre M.
B… au séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… ayant été rejetée,
Me De Metz ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Par suite, sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En revanche, pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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