Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 mars 2026, n° 2602071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2602071, enregistrée le 13 mars 2026, Mme B… F…, représentée par Me Boyancé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités hongroises responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile et un formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- la procédure a été viciée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des défaillances systémiques en Hongrie dans le traitement des demandes d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2602073, enregistrée le 13 mars 2026, M. C… E…, représenté par Me Boyancé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités hongroises responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile et un formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- la procédure a été viciée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des défaillances systémiques en Hongrie dans le traitement des demandes d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D… A… » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
- les observations de Me Boyancé, représentant M. E… et Mme F…, qui conclut aux mêmes fins que ses requêtes, par les mêmes moyens. Elle insiste sur le fait que la confidentialité des entretiens individuels, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient été menés de façon séparée, n’est pas établie et précise que la Hongrie a été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne a plusieurs reprises depuis 2020, du fait des manquements répétés des autorités hongroises dans le traitement des demandes d’asile et dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et que la situation n’a pas évoluée positivement depuis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… et M. E…, ressortissants azerbaïdjanais, nés le 10 septembre 1991 et le 9 octobre 1996, déclarent être entrés en France le 1er novembre 2025. Ils se sont présentés à la préfecture de la Gironde le 19 novembre 2025 pour déposer une demande d’asile. Le relevé de leurs empreintes décadactylaires a révélé qu’ils étaient titulaires de visas hongrois en cours de validité, valables du 29 octobre au 19 novembre 2025. Les autorités hongroises ont été saisies le 19 janvier 2026 de demandes de prise en charge en application de l’article 12.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’elles ont explicitement acceptées le 22 janvier 2026. Par deux arrêtés du 25 février 2026, dont Mme F… et M. E… demandent l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé leur remise aux autorités hongroises.
2. Les requêtes n°s 2602071 et 2602073 sont présentées par un couple, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de Mme F… et de M. E…, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
6. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
8. La Cour de justice de l’Union européenne a constaté, par un arrêt C-808/18 du 17 décembre 2020 rendu en grande chambre, le manquement des autorités hongroises aux obligations leur incombant en vertu, d’abord, des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensuite, de celles de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, enfin, de celles de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Elle a en particulier jugé que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces textes « : – en prévoyant que les demandes de protection internationale émanant de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui, arrivant de Serbie, souhaitent accéder, sur son territoire, à la procédure de protection internationale, ne peuvent être présentées que dans les zones de transit de Röszke et de Tompa, tout en adoptant une pratique administrative constante et généralisée limitant drastiquement le nombre de demandeurs autorisés à pénétrer quotidiennement dans ces zones de transit ; – en instaurant un système de rétention généralisée des demandeurs de protection internationale dans les zones de transit de Röszke et de Tompa, sans respecter les garanties prévues à l’article 24, paragraphe 3, et à l’article 43 de la directive 2013/32 ainsi qu’aux articles 8, 9 et 11 de la directive 2013/33 ; – en permettant l’éloignement de tous les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire, à l’exception de ceux d’entre eux qui sont soupçonnés d’avoir commis une infraction, sans respecter les procédures et garanties prévues à l’article 5, à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/115 ; – en subordonnant à des conditions contraires au droit de l’Union l’exercice, par les demandeurs de protection internationale qui relèvent du champ d’application de l’article 46, paragraphe 5, de la directive 2013/32, de leur droit de rester sur son territoire ». Prenant acte de cet arrêt, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) a décidé, le 27 janvier 2021, de suspendre ses opérations de protection des frontières extérieures de l’Union européenne (UE) en Hongrie, afin de ne pas les compromettre avec des actions qui ne seraient pas pleinement conformes au droit de l’Union européenne.
9. Par un arrêt C-821/19 du 16 novembre 2021, rendu également en grande chambre, la Cour de justice de l’Union européenne a constaté que la Hongrie avait commis les mêmes manquements que ceux identifiés dans son arrêt C-808/18 du 17 décembre 2020. Elle a en outre jugé que « la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32, en permettant de rejeter comme étant irrecevable une demande de protection internationale au motif que le demandeur est arrivé sur son territoire par un Etat dans lequel il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves, ou dans lequel un degré de protection adéquat est assuré ». Le 12 novembre 2021, la Commission européenne a saisi la Cour de justice de l’Union européenne afin d’ordonner à la Hongrie le paiement des sanctions pécuniaires pour non-respect de l’arrêt précité du 17 décembre 2020, notamment en ne prenant pas de mesures pour garantir un accès effectif à la procédure d’asile.
10. L’ensemble des éléments énoncés aux points précédents caractérise l’existence, depuis plusieurs années, et la persistance, en Hongrie, d’une privation, pour les demandeurs d’asile, des garanties de procédure ainsi que des conditions minimales d’accueil dont ils sont en droit de bénéficier. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même soutenu par le préfet de la Gironde, que la Hongrie avait pris les mesures nécessaires pour faire cesser les manquements constatés par la Cour de justice de l’Union européenne à la date des arrêtés de transferts litigieux.
11. Par suite, il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existait dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile à la date des décisions en litige. Ainsi, Mme F… et M. E… sont fondés à soutenir qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat membre responsable et en décidant de leur transfert aux autorités hongroises, le préfet de la Gironde a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés du 25 février 2026 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de Mme F… et de M. E… aux autorités hongroises doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
14. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’annulation juridictionnelle prononcée au principal implique nécessairement que le préfet, saisi à nouveau du cas de l’intéressé, prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé.
15. Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. (…) ».
16. Eu égard au motif d’annulation des arrêtés en litige, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre Etat que la France pourrait être considéré comme responsable de l’examen des demandes d’asiles de Mme F… et de M. E… en vertu des critères énoncés au chapitre A… du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le présent jugement implique nécessairement que leurs demandes d’asile soient instruites en France. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer, le temps de l’examen de leur demande d’asile en France, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Mme F… et M. E… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boyancé, avocate de Mme F… et de M. E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boyancé d’une somme globale de 2 000 euros pour les deux instances. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme F… et M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros leur sera versée à chacun.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F… et de M. E… sont admis provisiorement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 25 février 2026 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de Mme F… et de M. E… aux autorités hongroises sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme F… et de M. E… l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme F… et de M. E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boyancé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Boyancé, avocate de Mme F… et de M. E…, une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme F… et à M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros chacun leur sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F…, M. C… E…, à Me Boyancé et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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