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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2434485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, en application des dispositions de l’article L. 911-1
du code de justice administrative, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Pierrefitte-sur-Seine, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Giudicelli-Jahn et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le président du tribunal,
signé
J-P. Dussuet/12/3
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