Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juil. 2025, n° 2507060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B, représenté par la SCP d’avocats Metral-Carbinier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfecture de la Haute-Savoie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer dans les 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir afin de reprendre l’instruction de sa demande de carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de reprendre l’instruction de sa demande le place dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour auprès des autorités et de son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. A la différence des mesures utiles ne faisant pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative qui peuvent être prononcées par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les injonctions à l’administration ne peuvent être prononcées sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code que si elles sont nécessaires à la sauvegarde à très bref délai d’une liberté fondamentale.
3. M. B, qui demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’il soit fait injonction à la préfecture de la Haute-Savoie de reprendre l’instruction de sa demande en le convoquant dans le mois suivant la décision à intervenir, n’allègue pas de la violation d’une liberté fondamentale et ne justifie pas de la nécessité de prononcer une telle injonction dans le délai de 48 heures. La requête est ainsi dépourvue d’urgence et manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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