Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2500163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier, 23 avril et 12 mai 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Troude, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 25/34 de la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest du 3 janvier 2025 portant radiation des cadres et admission à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d’âge, à compter du 25 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au CHU de Brest, d’une part de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, d’autre part de réexaminer son dossier et sa demande d’admission à la retraite pour invalidité ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Brest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure : elle a été édictée sans qu’ait été recueilli l’avis conforme de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit : dès lors qu’elle n’a pas demandé sa retraite anticipée, lui est applicable le deuxième alinéa du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ; en application des dispositions des articles L. 161-17-2 et D.161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, l’âge limite d’activité pour les assurés nés en 1963 est de 62 ans et neuf mois ; elle ne pouvait donc être légalement radiée des cadres pour mise à la retraite en raison de l’atteinte de la limite d’âge et son employeur ne peut davantage la contraindre à prendre sa retraite par anticipation ; la limite d’âge de 62 ans prévue au III de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 ne lui est pas applicable ;
— elle méconnait le droit à information sur la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le CHU de Brest conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il ne pouvait maintenir la requérante dans ses effectifs dès lors qu’elle avait atteint la limite d’âge et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
— la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
— l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
— le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 ;
— l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement en catégorie active de certains emplois des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Troude, représentant Mme B, et celles de Mme B.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 1er juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmière anesthésiste au CHU de Brest, Mme B, née le 24 janvier 1963, a été placée en congé de longue maladie entre le 2 février 2023 et le 24 janvier 2025. Par décision du 3 janvier 2025, la directrice générale du CHU de Brest l’a d’office radiée des cadres après avoir l’admise à faire valoir ses droits à la retraite au motif qu’elle avait atteint la limite d’âge. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne les dispositions relatives à l’âge limite d’activité :
2. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () 5° De l’admission à la retraite () ». Aux termes de l’article L. 556-1 de ce code : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Un âge au plus égal à la limite défini au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. / () « . Aux termes de l’article L. 556-6 du même code : » Le fonctionnaire ayant accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active conserve, sur sa demande et à titre individuel, le bénéfice de la limite d’âge de cet emploi, lorsqu’il est intégré, à la suite d’une réforme statutaire, dans un corps ou dans un cadre d’emplois dont la limite d’âge des emplois est celle fixée au 1° de l’article L. 556-1. « Aux termes de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : » I. ' La limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. II. ' Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d’emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d’une intégration dans les corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article. () "
3. Si aucune limite d’âge n’est déterminée par le statut particulier du cadre d’emplois auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d’âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant les emplois classés dans la même catégorie que l’emploi qu’il occupe, à savoir : soit la catégorie A (catégorie dite « sédentaire »), soit la catégorie B (catégorie dite « active »).
4. Aux termes de l’article 28 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. ' Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d’âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, la limite d’âge est fixée à soixante-sept ans. / II. ' Cette limite d’âge est fixée par décret dans la limite de l’âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. / () « . Aux termes du I de l’article 31 de la même loi : » I. ' Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, la limite d’âge est fixée : / 1° À cinquante-sept ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ; / 2° À cinquante-neuf ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ; / 3° À soixante ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ; / 4° À soixante et un ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ; / 5° À soixante-deux ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ; / 6° À soixante-quatre ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1958 « . Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu régir l’ensemble des fonctionnaires de la catégorie A, dite » sédentaire « , par les dispositions de l’article 28 et l’ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, dite » active « , par les dispositions de l’article 31. Il résulte également des mêmes travaux préparatoires que, s’agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d’âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite » active ", à soixante-deux ans.
5. L’abrogation, par l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, laquelle se bornait à fixer les conditions d’abaissement de la limite d’âge, pour les fonctionnaires et employés civils des services de l’État de la catégorie A et de la catégorie B, est sans incidence sur l’application des règles rappelées au point 4.
En ce qui concerne les dispositions relatives à l’âge de liquidation de la pension de retraite :
6. Aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d’office, soit sur leur demande. / Ces fonctionnaires doivent être admis d’office à la retraite dès qu’ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, sous réserve de l’application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique et sans préjudice des dispositions de l’article 10 du présent décret relatives au maintien temporaire en fonctions. / L’admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. » Aux termes de l’article 25 du même décret : « I. – La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. / Par dérogation à l’alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d’un âge anticipé égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir d’au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Ils sont déterminés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget. () 5° Par atteinte de la limite d’âge. () »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En l’espèce, il est constant que Mme B a exercé son droit d’option en faveur du maintien dans le corps des infirmiers anesthésistes régi par les dispositions du décret du 30 novembre 1988 et a ainsi conservé les droits liés au classement dans la catégorie B dite « active » de son emploi, résultant du II du tableau I de l’annexe I de l’arrêté du 12 novembre 1969. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que la CNRACL, pour établir la simulation de calcul de ses droits à pension, a retenu que la totalité de ses services, soit 18 ans, 5 mois et 24 jours, a été accomplie au titre de services de la catégorie B dite « active ».
8. Dès lors que Mme B a occupé un emploi d’infirmière anesthésiste relevant de la catégorie B dite « active », l’âge limite de son activité dans cet emploi doit être déterminé par application des dispositions de l’article 31 de la loi du 9 novembre 2010, lesquelles doivent être regardées comme ayant fixé à soixante-deux ans la plus haute limite d’âge applicable aux agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi de cette catégorie. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le CHU de Brest aurait commis une erreur de droit ou de base légale en retenant qu’elle avait atteint l’âge de 62 ans pour prononcer son admission d’office à la retraite par atteinte de la limite d’âge et, par suite, sa radiation des cadres.
9. Par ailleurs, la survenue de la limite d’âge d’activité par l’application des dispositions législatives et réglementaires applicables entraine de plein droit la rupture du lien de l’agent avec le service. L’autorité administrative est tenue de prononcer l’admission d’office à la retraite d’un fonctionnaire à compter du jour où il a atteint la limite d’âge qui lui est applicable. Par suite, dès lors que Mme B avait atteint, le 24 janvier 2025, l’âge limite d’activité de 62 ans, le CHU de Brest ne pouvait que prononcer son admission à la retraite et, par suite, sa radiation des cadres. Dès lors, les moyens invoqués tirés du vice de procédure et de la méconnaissance du droit à l’information sur la retraite sont inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 3 janvier 2025 portant radiation des cadres en conséquence de son admission à la retraite pour limite d’âge ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au centre hospitalier universitaire de Brest.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
M. René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988
- LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- Décret n°2017-984 du 10 mai 2017
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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