Rejet 2 octobre 2023
Annulation 11 février 2025
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2502923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 février 2025, N° 491453 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 491453 du 11 février 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme B… D…, veuve C…, a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2200318 en date du 2 octobre 2023 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2022, le 7 décembre 2022, le 4 septembre 2023 et le 11 juin 2025, Mme B… D… veuve C…, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de relogement de sa famille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- la carence de l’Etat l’oblige à l’indemniser au titre des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A…
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 14 octobre 2015, désigné M. E… C…, qui est décédé le 24 février 2021, comme prioritaire et devant être logé en urgence. Mme C…, sa veuve, demande, par la présente requête, la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi dans ses conditions d’existence.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le 14 octobre 2015 le caractère urgent et prioritaire de la demande de la requérante au motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. La requérante soutient que le logement qu’elle occupe est inadapté au regard de ses capacités financières. Il résulte de l’instruction que Mme C… occupe, depuis le 1er décembre 2016, un logement dont le loyer s’élève à 960 euros charges comprises et que celui-ci est inadapté à ses capacités financières. La persistance de cette situation, à compter du 1er décembre 2016 date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend du 1er décembre 2016 au présent jugement. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 6 450 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C… la somme de 6 450 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… D… veuve C… la somme de 6 450 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… D… veuve C… une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… veuve C…, à Me Abeberry et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. A…
La greffière,
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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