Désistement 22 décembre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2311406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France, Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme B… A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 janvier 2023 et du 24 février 2023 par lesquelles le directeur du Pôle emploi de Paris-Beaumarchais (75011) a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, ensemble la décision du 20 mars 2023 par laquelle le référent métier de la même agence a rejeté son recours grâcieux ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 9 janvier 2023 ;
3°) de condamner Pôle emploi à lui rembourser les frais irrépétibles et les dépens exposés au cours de l’instance, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… C… doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée méconnaît l’article R. 5221-48 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le directeur régional de Pôle emploi Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 6 décembre 2025, Mme B… A… C… doit être regardée comme déclarant se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… C…, ressortissante brésilienne née le 9 février 1990 à Porto Alegre (Brésil), a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi le 9 janvier 2023. Par des décisions du 18 janvier 2023 et du 24 février 2023, le directeur du Pôle emploi de Paris-Beaumarchais (75011) a rejeté sa demande. Le 20 mars 2023, le référent métier de la même agence a confirmé ces décisions. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette dernière décision.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2025, la requérante a déclaré se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de la requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au ministre du travail et des solidarités
Copie en sera adressée à la directrice régionale de France Travail Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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