Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2504434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2504434 le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lagardère, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an sur le territoire français et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, sans délai, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lagardère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur l’arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a fait un usage automatique de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il dispose d’une marge d’appréciation et doit examiner la situation personnelle de l’intéressé ; par suite, l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
- le préfet, qui n’a mentionné ni la situation professionnelle stable du requérant ni la scolarisation de ses enfants en France, n’a pas procédé à l’examen de la situation particulière du requérant ;
- il aurait dû examiner sa demande à l’aune des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur l’arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français :
- il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas de la décision litigieuse que le préfet du Var aurait procédé à l’examen de l’ensemble des critères permettant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ;
Sur l’arrêté en tant qu’il concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- le signalement aux fins de non-admission doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation des autres décisions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2504435 le 29 octobre 2025, Mme D… E… épouse B…, représentée par Me Lagardère, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an sur le territoire français et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, sans délai, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lagardère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus sous l’instance n° 2504434.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme E… épouse B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon, Mme E… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… et son épouse, Mme D… E… épouse B…, ressortissants albanais nés respectivement le 6 février 1987 et le 21 novembre 1994 à Shkoder (Albanie), déclarent être entrés en France irrégulièrement en 2019. Le 18 septembre 2024, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par deux arrêtés du 6 octobre 2025, le préfet du Var a toutefois refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en les informant de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Les intéressés demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes susvisées n°s 2504434 et 2504435, présentées par M. et Mme B…, concernant les membres d’une même famille, comportant des questions semblables et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. M. B… et Mme D… E… épouse B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 13 février 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces des dossiers que les formulaires de demandes de titre de séjour de M. B… et Mme E… épouse B…, datés du 16 septembre 2024 et reçus en préfecture du Var le 18 septembre suivant, portaient sur la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Dans le cadre « E » de chacun de ces formulaires était cochée la case « vie privée et familiale ». En outre, dans la rubrique « lettre de motivation du demandeur », les requérants avaient porté la mention « jointe », s’agissant de M. B…, et la mention « lettre jointe », s’agissant de Mme E… épouse B…, à côté de celle dactylographiée indiquant « NB : la présente lettre de motivation peut être complétée sur papier libre joint au formulaire ». Il n’est pas contesté que ces courriers, versés aux débats, correspondent à ceux datés du même jour que chacun des formulaires (16 septembre 2024), rédigés par les intéressés. Ces courriers mentionnaient expressément les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’invoquaient à aucune reprise une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. B… et Mme D… E… épouse B… ont ainsi demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et qu’en toute hypothèse, ils ont entendu fonder ces demandes sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code précité. Or, les arrêtés attaqués ne se prononcent pas sur ces demandes de titre de séjour puisqu’ils se fondent exclusivement sur les dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet a lui-même indiqué, dans son mémoire en défense, qu’il ne s’était pas fondé à titre principal sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code précité pour refuser aux requérants le titre de séjour litigieux en relevant qu’ils avaient fait l’objet chacun d’une mesure d’éloignement prise le 9 août 2019 et non exécutée, mais qu’il s’agissait d’un élément complémentaire d’appréciation parmi l’ensemble des critères examinés lors de l’instruction de leurs demandes. Ainsi, il lui appartenait d’étudier les demandes de titres de séjour sur le fondement des dispositions invoquées dans les requérants. Dans ces conditions, les époux B… sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués, qui ne statuent pas sur le fondement juridique dont ils se prévalaient dans leurs demandes respectives, sont entachés d’un défaut d’examen de leur situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que les décisions contestées de refus de titre de séjour doivent être annulées. Par voie de conséquence, les requérants sont également fondés à demander l’annulation des décisions les ayant obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ayant fixé le pays de renvoi et ayant prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’un an sur le territoire français, ceci étant précisé que le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui présente un caractère purement informatif, ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu de son motif, et aucune autre moyen n’étant de nature à entraîner l’annulation des arrêtés litigieux, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour présentées par M. B… et Mme E… épouse B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen. Par suite, les conclusions des requérants tendant à la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, dans chacune des instances susvisées, qui sera versée au conseil des requérants, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… et Mme E… épouse B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 6 octobre 2025 par lesquels le préfet du Var a refusé de délivrer à M. B… et à Mme E… épouse B… un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’un an sur le territoire français, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par M. B… et Mme E… épouse B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen.
Article 4 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, dans chacune des instances susvisées, qui sera versée au conseil des requérants, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… E… épouse B…, à Me Lagardère et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. C… premiers conseiller,
- Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. C…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
par délégation,
La greffière.
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