Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2518174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2025 et 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 5 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Par un courrier du 20 octobre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que l’arrêté du 5 juin 2025 ne comporte pas une telle décision, qui est dès lors inexistante.
Par une communication du 21 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Boudaya, a présenté des observations en réponse à ce courrier, communiquées le même jour, abandonnant les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M B…, ressortissant algérien né le 12 septembre 1984, est entrée en France le 1er septembre 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 28 janvier 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7b) de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… en demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour qui, dès lors qu’elle mentionne les éléments de faits et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments ayant trait à la vie privée et professionnelle du requérant, n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation du requérant. Le moyen doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si le requérant fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées, il n’est pas contredit qu’il est célibataire et sans enfant en France et ne démontre pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger, où résident ses parents et sa fratrie. Le requérant ne fait état d’aucun lien avec la France dont l’intensité ou l’ancienneté serait de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Si M. B… se prévaut de son insertion professionnelle, qu’il établit notamment par la production des contrats à durée indéterminée à temps plein, signés les 10 décembre 2019, 2 janvier 2023, 4 octobre 2023 et 6 février 2025, des fiches de paie et trois cartes professionnelles du secteur du BTP, ces circonstances sont insuffisantes pour établir une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues. Il n’est pas fondé davantage à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions quant aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Indemnisation de victimes ·
- Demande ·
- Rayonnement ionisant ·
- Préjudice ·
- Date ·
- Intérêts moratoires ·
- Action ·
- Comités ·
- Moratoire
- Habitat ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Référé précontractuel
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Avis ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Rattachement ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Foyer ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Défense ·
- Montant
- Environnement ·
- Chasse ·
- Protection des animaux ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Animal sauvage ·
- Chevreuil ·
- Forêt ·
- Gibier ·
- Public
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Traduction ·
- Traducteur ·
- Demande ·
- Langue ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Information préalable ·
- Sérieux ·
- Permis de conduire ·
- Stabilité financière
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Aide
- Prime ·
- Décret ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.