Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 25 juillet 2025, n° 2301380
TA Besançon
Annulation 25 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de la note de présentation au public

    La cour a constaté que la note de présentation ne contenait pas les informations nécessaires pour permettre le respect effectif du principe de participation du public, ce qui constitue un vice de procédure.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'environnement

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions légales, justifiant ainsi son annulation.

  • Accepté
    Partie perdante dans le litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme à l'ASPAS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

L'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) a demandé l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2023 du préfet du Doubs, qui fixait les quotas de prélèvement de chevreuils pour la saison 2023-2024, en arguant d'une insuffisance de la note de présentation au public et d'une méconnaissance des dispositions du code de l'environnement. Les questions juridiques posées concernaient la légalité de l'arrêté au regard des articles L. 123-19-1 et L. 425-6 du code de l'environnement. La juridiction a conclu que l'arrêté était illégal en raison d'un vice de procédure lié à la note de présentation, entraînant son annulation. L'État a également été condamné à verser 800 euros à l'ASPAS pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2301380
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2301380
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 18 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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