Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 sept. 2025, n° 2501781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde nul de son capital de points ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle affecte de manière suffisamment grave et immédiate ses conditions de travail exerçant le métier de chauffeur livreur, mais aussi la stabilité financière de son foyer ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
○ de l’absence de prise en compte de son stage de récupération de points ;
○ du défaut d’information préalable relative à sa perte de points, la preuve de délivrance de l’information préalable incombant toujours à l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les points relatifs aux infractions commises le 16 décembre 2021, le 19 mai 2022 et le 5 avril 2023 ont été restitués au requérant avant l’enregistrement de la présente requête, les conclusions étant, pour ces infractions, irrecevables ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n°2501780 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. C… soutient que ses conditions de travail sont compromises puisqu’il exerce le métier de chauffeur livreur et qu’il risque ainsi de perdre son emploi. Toutefois, il ne justifie pas avoir effectivement perdu cet emploi, ni même de ne pas avoir pu bénéficier d’un reclassement au sein de la société qui l’emploie. De plus, il ressort de son relevé d’information intégral que l’intéressé a commis, alors qu’il était en période probatoire, de nombreux excès de vitesses ainsi que deux infractions qui ont abouti à un retrait de trois points chacune au capital de points de son permis de conduire. Il s’ensuit qu’eu égard à ce comportement routier dangereux qui, de manière réitérée, met en danger la sécurité des autres usagers de la route, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement compte tenu des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite.
4. Par suite, en l’absence de démonstration d’une urgence et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’irrecevabilité partielle de la requête ainsi que sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que par voie de conséquence les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
D. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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